PORTANT REGLEMENTATION DES ACTIVITES INDUSTRIELLES EN REPUBLIQUE DE GUINEE LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi L/1994/40/CTRN du 28 Décembre 1994, portant Règlementation de la Concurrence et de la Liberté des Prix ; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, p
Art. 2. Définition des activités industrielles Au titre du présent décret, les activités industrielles désignent toute opération technique et économique visant à la transformation en République de Guinée de matières premières ou de produits semi-finis en biens finis ou intermédiaires, par des procédés mécaniques, chimiques, ou biologiques, à des fins commerciales ou non. Ces activités incluent également toutes les opérations associées à la production, la fabrication, le conditionnement, l'assemblage, l'.
Art. 3. Champ d'application Le présent décret s'applique à toutes les activités industrielles exercées sur le territoire de la République de Guinée. Il couvre l'ensemble des unités industrielles, quelles que soient leur catégorie, leur zone d'implantation, ou leur forme juridique. Cette réglementation vise à : 1. Encadrer les conditions d'implantation, d'exploitation et d'extension des activités industrielles ; 2. Réguler les opérations de contrôle et de suivi des entreprises industrielles en conformité.
Art. 4. Classification des activités industrielles Les activités industrielles sont classées en six catégories selon leur puissance installée, la quantité de matière première utilisée par jour et le volume annuel maximum de matière première. Cette classification s'applique à toutes les industries soumises à la présente réglementation.
Art. 5. Critères de classification : La classification des industries repose sur les critères suivants:
- Puissance installée : la capacité électrique nécessaire pour le fonctionnement des équipements industriels ; JO Août 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 370
- Matière première utilisée par jour : le volume de matières premières transformées quotidiennement
- Volume annuel maximum : la limite de matière première pouvant être utilisée sur une année. Seul l'un des deux premiers critères (puissa
Art. 6. Zonage des activités industrielles Les activités industrielles en République de Guinée sont réparties en quatre zones géographiques, définies comme suit :
- Zone 1 : Corridor Simandou Comprend les localités situées dans un rayon de 50 km autour de la ligne de chemin de fer du projet Simandou
- Zone 2 : Intérieur du Pays Inclut toutes les régions de l'intérieur du pays hors des zones urbaines et des zones industrielles aménagées
- Zone 3 : Zones Industrielles Aménagées Regroupe les espaces
Art. 7. Conditions pour les demandes d'implantation Toute installation industrielle est soumise à une demande préalable, écrite et adressée au Ministre en charge de l'industrie en vue de l'obtention d'une autorisation conformément à la réglementation en vigueur. Les modalités d'application, notamment les procédures, critères d'évaluation et documents requis sont définies par arrêté du Ministre en charge de l'industrie.
Art. 9. Documents délivrés et délais À l'issue de l'examen de la demande d'implantation, en cas d'avis favorable, un arrêté portant autorisation d'implantation est délivré par le Ministre en charge de l'industrie. En cas d'avis défavorable, le Ministère en charge de l'industrie notifie un avis motivé à l'entreprise, dans un délai de 15 jours ouvrables, les raisons précises de l'avis défavorable.
Art. 10. Conditions pour les demandes d'exploitation Toute activité industrielle nécessite une autorisation d'exploitation délivrée par le Ministère en charge de l'industrie, après un contrôle préalable. Cette autorisation atteste que l'unité industrielle est en conformité avec les normes réglementaires, environnementales et opérationnelles en vigueur.
Art. 11. Documents requis Pour obtenir l'autorisation d'exploitation, les entreprises fournissent des documents précis, adaptés à leur catégorie, permettant de garantir que les infrastructures, les équipements et les processus répondent aux exigences techniques, environnementales et opérationnelles. La demande d'autorisation de mise en exploitation industrielle est formulée par écrit et déposée au Ministère en charge de l'industrie. Toute demande incomplète ou non conforme est rejetée et retournée au dem.
Art. 14. Documents délivrés et délais À l'issue des opérations de contrôle, en cas d'avis favorable, un arrêté portant autorisation d'exploitation est délivré par le Ministre en charge de l'industrie. En cas d'avis non favorable, le Ministère en charge de l'industrie notifie un avis motivé à l'entreprise, dans un délai de 15 jours ouvrables, les raisons précises de l'avis non favorable.
Art. 15. Définition et champ d'application La demande d'extension concerne toute modification substantielle des activités d'une entreprise industrielle, incluant : - L'ajout de nouvelles lignes de production ou de nouveaux produits ; - L'augmentation significative de la capacité de production ; - Toute modification affectant la puissance installée ou les matières premières utilisées au-delà des seuils définis dans la classification des industries (Article 4).
Art. 18. Documents délivrés et délais Pour toutes les catégories, une autorisation d'extension est délivrée par le Ministère en charge de l'indusJO Août 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 371 trie après validation du rapport de contrôle. En cas de non-conformité détectée lors de l'évaluation, l'entreprise est notifiée des manquements à corriger dans un délai de 10 jours ouvrables.
Art. 23. Tarification des contrôles Le coût des visites de contrôle est calculé en fonction de la catégorie de l'industrie et de la zone d'implantation. Le tarif applicable à cette demande est défini par arrêté conjoint pris par le Ministère en charge de l'industrie et le Ministère en charge des Finances.
Art. 28. Participation des organismes techniques Les missions de contrôle intègrent la participation des services techniques compétents suivants, en fonction des spécificités de l'activité industrielle concernée ou des exigences réglementaires applicables : - Institut Guinéen de Normalisation et de Métrologie (IGNM) ; - Direction Nationale de l'Environnement (au besoin) ; - Direction Générale de la Propriété Industrielle et de l'innovation Technologique ; - Direction Nationale du Commerce Intérieur et de.
Art. 29. Rapports de contrôle À l'issue de chaque mission de contrôle, un rapport de contrôle est établi, engageant conjointement la responsabilité des organismes impliqués. Ce rapport, élaboré de manière exhaustive, comprend les observations et conclusions issues des différentes vérifications réalisées sur le site industriel. Ce rapport de contrôle consolidé est signé par les représentants dûment mandatés des services ayant participé à la mission. Il est ensuite transmis au Ministre en charge de l'indus.
Art. 30. Procédures d'attribution et de visite des terrains à usage industriel Les dispositions du présent article s'appliquent aux terrains relevant du domaine de l'État et destinés à des activités industrielles. L'attribution d'un terrain à usage industriel se déroule en plusieurs étapes : 1. Soumission de la demande : les demandeurs soumettent une demande écrite détaillant : - La nature du projet industriel ; - Les besoins en termes de superficie et d'infrastructures; - Un plan des installations proje.
Art. 36. Tout producteur de déchets industriels prend les mesures nécessaires pour : - Assurer la gestion écologique des déchets ; - Veiller au stockage et à l'élimination séparée de ces déchets ; - Appliquer de nouvelles technologies produisant peu de déchets (en se référant aux dispositions du Code de l'Environnement et de l'Hygiène publique). JO Août 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 372.
Art. 39. Tout opérateur de l'industrie qui enfreint la législation relative à la protection des consommateurs, au contrôle des denrées, marchandises et services, ou à la répression des fraudes commerciales s'expose, sur décision motivée de l'autorité compétente, aux sanctions administratives suivantes : - Avertissement écrit ; - Arrêt temporaire des activités ; - Suspension ou retrait des autorisations délivrées ; - Consignation ; - Saisie ou destruction de tout produit ; - Matériel ou substance impliqué.
Art. 44. Sont punis d'une amende de 0,5% du coût total des investissements, les contrevenants aux dispositions relatives à l'implantation, l'exploitation et l'extension de l'unité industrielle. Dans ce cas le Ministère en charge de l'industrie saisi le juge compétent pour les questions relatives aux amendes. Cet alinéa est valable pour toutes les amendes et pénalités.
Art. 45. Le Ministre en charge de l'industrie peut transiger avec l'auteur de l'infraction avant toute poursuite judiciaire. Les seuils des amendes encourues sont fixés par voie réglementaire. Il n'y a pas lieu à transaction lorsqu'il a été rendu dans la même année contre le contrevenant, une décision de justice pour une infraction visée dans la présente Règlementation.
Art. 47. La transaction est sanctionnée par un procès-verbal signé par l'Agent du Ministère en charge de l'industrie et par l'auteur de l'infraction. Les modalités de recouvrement des produits de la transaction sont fixées par arrêté conjoint des Ministres en charge de l'industrie, de la Justice et des Finances.
Art. 50. Dispositions transitoires Les entreprises industrielles en activité à la date de publication du présent décret ont l'obligation de se faire enregistrer auprès du Ministère en charge de l'industrie en vue de l'application des présentes dispositions. Les modalités pratiques de cette régularisation, y compris les délais, les pièces à fournir, les procédures de contrôle ainsi que les obligations à satisfaire, sont fixées par arrêté du Ministre en charge de l'industrie.