ACCORDANT LA GRÂCE PRESIDENTIELLE A CERTAINS CONDAMNES
Art. 1. : Le Grade de COMMANDEUR de l'Ordre National du Kolatier est décerné aux Chefs de mission, pour leurs actes de bravoure lors de l'incendie survenu au dépôt d'hydrocarbures de Conakry, dans la nuit du 17 au 18 Décembre 2023 et pour leurs contributions remarquables au renforcement et à l'élargissement des liens de coopération entre la République de Guinée et la République du Sénégal. Ce sont : 1. Colonel Papa Ange Michel DIATTA, chef de mission ; 2. Med-Colonel Diambéré Séga DEMBELE, chef d'équipe.
Art. 3. Le présent Décret qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 12 Janvier 2024 Colonel Mamadi DOUMBOUYA JO Janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 27 DECRET D/2024/011/PRG/CNRD/SGG DU 12 JANVIER 2024, PORTANT NOMINATION DE COMMANDEURS DANS L'ORDRE NATIONAL DU KOLATIER. LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi L/94/002/CTRN du 26 Janvier 1994, modifiant et complétant l'Ordonnan.
Art. 4. Le Ministère en charge de l'Enseignement supérieur apporte aux universités publiques un concours financier à travers les ressources du budget de l'Etat ainsi que des subventions et autres concours financiers provenant des partenaires techniques et financiers ou résultant des accords nationaux et internationaux conclus par les pouvoirs publics au profit de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. A cet effet, il opère par subventions, dotations fmancières, d'équipements et d'infr.
Art. 5. Les sièges sociaux des universités publiques de la République de Guinée sont fixés à: - Conakry, pour l'Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC) ; - Conakry, pour l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia-Conakry (UGLC-SC) ; - Kankan, pour l'Université Julius Nyerere de Kankan (UJNK); - Kindia, pour l'Université de Kindia (UK) ; − Labé, pour l'Université de Labé (UL) ; - N'zérékoré, pour l'Université de N'zérékoré (UZ). Ces sièges peuvent, dans chaque cas, être transférés en tous au.
Art. 6. Les universités assurent la formation, la recherche dans leurs domaines de compétence et le service à la communauté. Ces domaines doivent répondre aux besoins du marché de l'emploi, aux plans national, régional et mondial. A ce titre, elles offrent des formations initiales et continues, sanctionnées par un diplôme universitaire et post-universitaire en fonction des priorités nationales ; - participent au développement de la recherche scientifique, à la promotion, à la diffusion et vulgarisation.
Art. 8. Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant externe de l'Institution. Dans les limites de la législation et de la règlementation en vigueur, le Conseil d'administration de l'université est chargé de : - veiller au respect de la mission assignée à l'Université ; définir la politique générale et le programme de dévelopJO Janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 46 pement de l'Université conformément aux orientations du Gouvernement, en particulier du Ministère en charge de l'Enseigne.
Art. 9. Les universités Publiques sont administrées par un Conseil d'administration de onze (11) membres composés comme suit :
- un (1) représentant du Ministère en charge de l'Enseignement supérieur
- un (1) représentant du Ministère en charge des Finances
- trois (3) représentants du secteur socio-professionnel
- deux (2) représentants des enseignants-chercheurs de l'Université
- un (1) représentant des étudiants
- un (1) représentant des personnels non enseignants de l'Université
- d
Art. 10. Les membres du Conseil d'administration sont nommés par décret pris sur proposition du Ministre en charge de l'Enseignement Supérieur. Le Président du Conseil d'Administration de l'Université est nommé par décret pris en conseil des Ministres. Le décret de nomination est accompagné, en annexe, d'une lettre de mission fixant les grandes lignes du mandat du Président du Conseil d'Administration et les priorités de son action définies par le Ministre de tutelle.
Art. 13. Il est mis fin de plein droit au mandat de tout membre du conseil d'administration pour les raisons suivantes : - En cas de décès ; - De trois absences injustifiées aux sessions du Conseil d'administration ; - La perte de qualité d'Administrateur en raison de laquelle il a été désigné ; - La cessation de fonction. Dans l'un des cas cités à l'alinéa précédent, le remplacement de l'Administrateur concerné est sollicité par le Président du Conseil d'Administration qui adresse à cet effet une lettre.
Art. 14. Sous peine d'engager leur responsabilité pénale ou civile, les membres du Conseil d'Administration ne peuvent, sans que la liste en soit limitative, employer les fonds de l'organisme public à des fins non conformes à l'objet de celui-ci. En cas de défaillance par rapport aux obligations énoncées ci-dessus, la responsabilité des Administrateurs, Recteurs et Directeurs généraux peut être mise en cause devant les juridictions compétentes, y compris la Cour des comptes, dans le cadre de la procédure.
Art. 15. Le Conseil d'administration se réunit sur convocation de son Président au moins deux (2) fois par an, en session ordinaire au mois de mars et au mois d'août de chaque année. Il examine et adopte, en sa session du mois d'août, l'avant-projet de budget de l'université. En cas de besoin, il peut se réunir à l'initiative de l'autorité de tutelle, de l'université, de son Président ou à la demande d'un tiers au moins de ses membres.
Art. 16. Le Conseil d'administration est convoqué par son Président au moins quinze (15) jours avant la réunion. En cas d'urgence, ce délai peut être ramené à soixante-douze (72) heures. L'avis de convocation contient l'ordre du jour arrêté par le Président sur proposition du Recteur. Par exception à l'alinéa précédent, le Ministre de tutelle technique convoque la première réunion du Conseil d'administration qui adopte à cette occasion son règlement intérieur.
Art. 17. Le Recteur de l'université participe aux réunions du Conseil d'administration sans voix délibérative. L'Agent comptable participe, sans voix délibérative, aux réunions du conseil d'administration concernant les questions de finances. JO Janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 47 Peut également participer aux réunions du Conseil d'administration sans voix délibérative toute autre personne invitée par le président du conseil d'administration en raison de sa compétence en rapport avec les po.
Art. 19. Les réunions du Conseil d'administration ne sont pas publiques. Le secrétariat du Conseil d'administration est assuré par le recteur de l'université. Le secrétaire de séance dresse le procès-verbal des délibérations et les transcrit dans un registre spécial. Chaque procès-verbal est signé par le Président et le secrétaire de séance. Une copie conforme est transmise, au plus tard, dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion, à tous les membres du Conseil d'administration et à l'autorité de.
Art. 20. Les décisions du Conseil d'Administration sont prises à la majorité absolue des membres présents. Si à la première convocation la réunion n'a pas pu être tenue faute de quorum, le Président convoque une autre séance avec le même ordre du jour dans les quinze (15) jours qui suivent. A cette seconde séance, les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage de voix, celle du Président est prépondérante.
Art. 21. Sous réserve des dispositions législatives et règlementaires particulières en matière de tutelle, les délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires trente (30) jours après leur réception par l'autorité de tutelle technique si celle-ci n'a pas notifié son opposition ou son accord avant l'expiration de ce délai.
Art. 22. Le Conseil de l'Université est l'organe de délibération interne sur toutes les questions d'ordre académique et scientifique. A ce titre, il a pour mission de délibérer sur les aspects scientifiques, académiques, pédagogiques, disciplinaires et de recherche. Il propose au Conseil d'Administration les procédures de sélection des candidats aux postes prévus dans le cadre organique de l'Université. Le Conseil d'Université participe à l'élaboration du plan stratégique de développement et de la politi.
Art. 23. Les débats et délibérations du Conseil de l'Université portent notamment sur les questions relatives à: - l'élaboration du Règlement intérieur de l'université ; - l'examen des candidatures aux fonctions de Directeurs des services d'appui scientifiques et techniques ; et centres de recherches autonomes ; - la création et la réorientation des programmes d'enseignement ; - l'approbation des programmes et curricula d'enseignement et des programmes de recherches proposés par les Conseils de faculté e.
Art. 26. Le Recteur(e) est nommé par décret sur proposition du Ministre en charge de l'Enseignement supérieur, après avis du Conseil d'Administration. A ce titre, il est chargé de: - diriger, organiser et veiller à la mise en oeuvre du plan de développement de l'Institution ; - le Conseil d'Université, veiller à la mise en oeuvre des recommandations dudit conseil et exécuter les décisions du Conseil d'Administration; - veiller à la bonne gestion administrative et comptable de l'ensemble des ressources hu.
Art. 28. Sous l'autorité du Recteur, le Vice-Recteur chargé des études est responsable de l'organisation du programme d'enseignement, du bon déroulement des activités didactiques et pédagogiques, de l'ordre et de la discipline dans les campus de l'université. A cet effet, il: - organise et supervise le perfectionnement pédagogique des enseignants-chercheurs et les activités de la formation continue organisée au seinde l'université ; - supervise la sélection et l'orientation des étudiants, l'organisation.
Art. 29. Sous l'autorité du Recteur, le Vice-Recteur chargé de la recherche et de l'Innovation assure la coordination des activités scientifiques et d'innovation de l'université. A ce titre, il : - préside la commission scientifique du Conseil de l'université ; assure la tutelle directe du Service des Etudes Avancées ; - est responsable de la formation postuniversitaire et de la préparation des thèses et mémoires ; et supervise les activités du service recherche et développement ; - coordonne les activit.
Art. 30. Sous l'autorité du recteur, le secrétariat général est dirigé par un Secrétaire Général qui assiste le recteur dans la coordination et la gestion administrative de l'université. Il est responsable des affaires juridiques, des archives et est gardien des sceaux de l'université. A ce titre, il: - veille au fonctionnement des services administratifs et logistiques de l'université ; - est membre du Conseil de l'université dont il préside la commission administrative et rend compte au Recteur ;
Art. 32. La faculté est dirigée par un Doyen de faculté nommé par Arrêté du Ministre en charge de l'enseignement supérieur parmi les professeurs, Maîtres de Conférences ou Maîtres-Assistants de la faculté sur proposition du Recteur après avis du Conseil de faculté pour un mandat de quatre (4) ans, renouvelable une fois. A ce titre, il: - dirige et coordonne les activités pédagogiques et de recherche et représente la faculté partout où besoin sera ; - gère les ressources ainsi que les locaux et équipement.
Art. 33. Le Doyen de faculté est assisté dans sa mission par deux Vice-doyens chargés respectivement des études et de la recherche et l'innovation. Les Vice-Doyens sont nommés dans les mêmes conditions et pour la même durée que le Doyen. Le Doyen désigne celui qui, des Vice-Doyens, le remplace en cas d'empêchement ou d'absence.
Art. 34. Sous l'autorité du Doyen, le Vice-Doyen chargé des études est responsable de la programmation et du bon déroulement des activités d'enseignement de la faculté. Il préside la Commission pédagogique du Conseil de faculté et représente la faculté au sein de la Commission pédagogique du Conseil de l'université. Il est responsable de l'ordre et de la discipline au sein de la faculté.
Art. 35. Sous l'autorité du Doyen, le Vice-Doyen chargé de la recherche et de l'innovation coordonne les activités scientifiques et d'innovation de la faculté. A ce titre, il préside la Commission scientifique du Conseil de faculté et représente la faculté au sein de la Commission scientifique du Conseil de l'université. Il coordonne en rapport avec le Service des Etudes Avancées la préparation des mémoires de Master et thèses de Doctorat, assure la publication et la diffusion des travaux de recherche au.
Art. 36. Dans ses fonctions administratives, le Doyen est assisté par un Secrétaire de faculté, nommé par décision du Ministre en charge de l'enseignement supérieur sur proposition du Recteur. Sous l'autorité du Doyen, le Secrétaire de faculté supervise le fonctionnement du secrétariat, des archives et de la documentation. Il assiste le Doyen dans la gestion du personnel, des locaux et équipements mis à la disposition de la faculté.
Art. 37. Le Département est composé de programmes/chaires qui constituent les cellules de base d'enseignement et de recherche. Le programme/chaire est dirigé par un Directeur de programme/Chef de chaire qui anime et coordonne les activités des enseignants-chercheurs dudit programme/chaire. Le Directeur de programme/Chef de chaire est désigné conformément aux dispositions du Règlement des études de Licence, de Master et de Doctorat. La Composition JO Janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 49 et le.
Art. 39. Le Conseil de faculté a pour mission de statuer sur tous les problèmes concernant l'organisation des activités scientifiques, didactiques, sociales et culturelles ainsi que la gestion des moyens mis à la disposition de la faculté. Les débats et délibérations du Conseil de faculté portent notamment sur: - l'examen du projet du plan pluriannuel de développement de la faculté ; - l'approbation des programmes annuels d'activités d'enseignement, de recherche et d'innovation ; - l'approbation des curr.
Art. 40. Les universités disposent des services d'appuis scientifiques et techniques placés sous l'autorité du Recteur de l'université. Ils sont dirigés par les Directeurs nommés par Arrêté du Ministre en charge de l'enseignement supérieur sur proposition du Recteur, après avis du Conseil de l'université. Ce sont : - le service de la scolarité ; - le service des études avancées ; - les bibliothèques universitaires ; - les laboratoires didactiques ; - les laboratoires de recherche ; - les éditions univers.
Art. 42. Les universités disposent des services administratifs et logistiques communs suivants : - l'agence comptable ; - le contrôle financier ; - la division des affaires financières (DAF) ; − le secrétariat central ; − une personne responsable des marchés publics ; − un conseiller juridique ; la division des ressources humaines ; - le service des relations extérieures et de la coopération; − le service de planification et projets ; − le service information et communication ; - le service sport, arts e.
Art. 44. Dans le cadre de leur fonctionnement, les universités obéissent aux principes de : neutralité, impartialité et transparence, intégrité et objectivité scientifique, excellence académique, éthique et déontologie. dangereusement la quiétude et l'ordre des Institutions, reste et demeure interdite.
Art. 45. Les organes délibérants sont le Conseil d'Administration et le Conseil d'Université. Le Conseil d'Administration se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire au mois de mars et au mois d'août de chaque année. Il examine et adopte, en sa session du mois d'août, l'avant-projet de budget de l'institution, préparé sous l'autorité du Rectorat ou de la Direction générale, et le soumet à l'autorité de tutelle pour son inscription dans le Budget national. JO Janvier 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA R.
Art. 47. L'organe de gestion de l'université est le rectorat dirigé par un recteur. Le Recteur est assisté d'une équipe de direction, composée de deux (2) Vice-Recteurs, d'un secrétaire général. Il s'appuie, dans l'exercice de ses fonctions, sur des Services scientifiques, techniques, administratifs et logistiques communs.
Art. 48. Fonctionnement de la Faculté La Faculté est dirigée par un Doyen de Faculté. Le Doyen s'appuie sur les VicesDoyens, le Secrétaire de Faculté, les Chefs de Département, les Directeurs de programmes et des Unités pédagogiques. Dans son fonctionnement, le doyen de Faculté gère le budget ainsi que les locaux et équipements qui lui sont affectés.
Art. 51. Les charges de l'université comprennent : - les dépenses de fonctionnement ; - les salaires du personnel et les fournitures ; - les frais pédagogiques ; - les charges sociales des étudiants ; - le financement de la recherche ; - les indemnités des charges administratives ; - les dépenses d'équipement et d'investissement ; - les soldes passifs des exercices précédents.
Art. 55. Le Recteur adresse chaque année, avant le ler mars, un rapport d'activités au Ministre en charge de I 'enseignement supérieur, pour transmission au Président de la République, à la Cour des comptes, à l'Assemblée nationale et au Vérificateur général. Ce rapport d'activités rend compte de sa gestion, de l'accomplissement de sa mission et de l'utilisation de ses ressources et moyens certifiés par un Commissaire aux Comptes.
Art. 58. Les emplois suivants sont pourvus par les fonctionnaires : - le Directeur des oeuvres universitaires ; - le Chef de la Division des Affaires Financières ; - l'Agent comptable de l'université ; - le Chef de Service Planification et Projets ; - le Directeur des Editions Universitaires ; - le Chef de service des études avancées ; - le Directeur de l'Ecole doctorale ; - le Chef de service de la scolarité ; - le Chef de service recherches et développement ; - le Chef de service des relations extérieu.
Art. 60. Le Ministre en charge de l'enseignement supérieur met tout en oeuvre pour que les organes de l'université : - exercent de manière régulière et continue l'ensemble des attributions qui leur sont conférés par les lois et règlements ; poursuivent l'objet social et la mission pour laquelle ils ont été créés ; - réalisent les objectifs fixés dans les délais convenus.
Art. 62. Sont soumises à l'autorisation préalable du Ministre en charge de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, financière les décisions portant sur: - les dons et legs assortis de conditions ou charges; - les actes d'aliénation des biens immeubles faisant partie du patrimoine ; - la signature de toute convention ou contrat dépassant les limites fixées par la législation et la règlementation en matière de marchés publics ; - l'ouverture de tout compte pour le placement des avoirs, valeurs et disp.
Art. 63. Sont soumises à l'approbation expresse du Ministre en charge de l'enseignement supérieur les décisions portant sur: - les budgets ou états de prévision, d'exploitation et premier établissement ; - les bilans, comptes de résultats et affectation des bénéfices ; - le rapport annuel du Conseil d'administration ; - les actes d'aliénation des biens meubles acquis dans le cadre des programmes d'investissement ; - le niveau général de rémunération du personnel contractuel ; - les avantages et indemnité.
Art. 64. Le Ministre en charge de l'Enseignement Supérieur peut par décision motivée annuler ou suspendre une décision du Conseil d'Administration. Il peut constater la nullité de tout acte ou décision qu'il estime contraire aux lois et règlements en vigueur ou aux dispositions statutaires. En cas de suspension d'une décision, le délai de celle-ci ne peut excéder trente (30) jours.
Art. 65. Lorsque le Conseil d'administration est en défaut de prendre une mesure ou d'accomplir un acte prescrit en vertu des lois et règlements ou des dispositions statutaires, le Ministre de tutelle technique peut, après mise en demeure écrite l'invitant à prendre les mesures ou à accomplir les actes nécessaires dans le délai qu'il fixe, se substituer à lui et prendre la décision. Le délai de mise en demeure ne peut être inférieur à dix (10) jours.
Art. 66. Dans les locaux et enceintes des universités, il est interdit à tout membre de l'administration, à tout enseignant ou tout groupe d'enseignants d'exercer, une contrainte physique ou morale sur un étudiant, un groupe d'étudiants, un enseignant ou un groupe d'enseignants dans le but de l'amener à adhérer à ses idées ou à son organisation, quelle qu'en soit la nature. Les manifestations à caractère confessionnel ou politique sont interdites dans les locaux et enceintes des universités.
Art. 68. Droit d'association Les universités promeuvent les libertés et droits fondamentaux et créent les conditions de leur exercice. Les associations et organisations d'étudiants, légalement reconnues, exercent librement leurs activités, conformément à la législation en vigueur. Elles doivent déposer auprès du Recteur de l'Université, une copie de leur récépissé ou d'agrément de déclaration d'association délivré par l'autorité habilitée.
Art. 69. Procédure d'autorisation de réunion au sein du campus La tenue des assemblées générales des associations et organisations d'étudiants, légalement reconnues, est soumise à l'autorisation préalable du Rectorat. La demande dûment signée par le premier responsable de l'association ou son intérimaire doit être déposée au Rectorat, au plus tard soixante-douze (72) heures, avant la date du rassemblement. La demande ne préjuge pas de l'éventuel accord d'occuper les lieux. Si le Rectorat juge l'activité.
Art. 70. Destructions causées aux biens meubles et immeubles Toute dégradation, destruction, altération causée aux biens meubles et immeubles, privés ou publics et toute voie de fait commises au cours d'une manifestation de membres de la communauté d'une université, exposent leurs auteurs soit à des sanctions disciplinaires, soit à des poursuites judiciaires.
Art. 71. Dispositions spécifiques relatives aux étudiants Aucun étudiant ou groupe d'étudiants ne doit exercer une contrainte physique ou morale sur un autre étudiant, un autre groupe d'étudiants, un enseignant ou un groupe d'enseignants. Lorsque des étudiants s'abstiennent de suivre les enseignements, par suite d'une décision concertée, il leur est interdit de faire usage de violences, menaces ou manoeuvres, de porter atteinte à l'ordre public, au fonctionnement régulier des universités ou au libre exer.
Art. 73. Libertés individuelles et collectives des étudiants Les étudiants sont libres, individuellement ou collectivement, de suivre ou de ne pas suivre les enseignements dispensés. Cependant, le défaut d'assiduité aux enseignements obligatoires et les manquements aux devoirs civiques entraînent des sanctions, conformément aux règlements intérieurs des universités.
Art. 75. Les Ministres en charge respectivement de l'Enseignement Supérieur, des Finances et de la Fonction Publique sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui, exception faite des dérogations prévues au chapitre huit (8) entrent en vigueur le jour de leur signature.
Art. 76. Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 24 Janvier 2024 Général de Corps d'Armée Mamadi DOUMBOUYA DECRET D/2024/026/PRG/CNRD/SGG DU 24 JANVIER 2024, PORTANT RESTRUCTURATION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES CENTRES DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION PUBLICS. LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Gé.
Art. 339. L'organe de gestion du Centre de Documentation et d'Information est la direction générale, dirigée par un directeur général. Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint. Il s'appuie, dans l'exercice de ses fonctions, sur des services scientifiques, techniques, administratifs et logistiques communs.