Décret
Article 15 — Décret D/2023/165/PRG/CNRD/SGG du 8 juillet 2023 portant reglementation de la securite privee en République de Guinée
Décret — Décret D/2023/165/PRG/CNRD/SGG du 8 juillet 2023 portant reglementation de la securite privee en République de Guinée
Les véhicules affectés à l'activité de transport de fonds mentionnée à l'article 2 doivent être de type agréé, équipés d'un ensemble émetteur-récepteur radioélectrique en bon état de fonctionnement aux fins de liaison de sécurité et d'un système destiné à l'alarme en cas de nécessité. Ces véhicules doivent être aménagés de manière que soit assurée la sécurité du personnel ainsi que des fonds transportés. La raison sociale de l'entreprise doit figurer de façon apparente sur ces véhicules. Lorsqu'ils ne sont pas en service, notamment pour des travaux d'entretien ou de réparation, ces véhicules doivent être garés dans un local auquel ne peuvent avoir accès que les conducteurs et le personnel chargé de la réparation.