PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONC- TIONNEMENT DE L'AGENCE NATIONALE DE SECURITE SANITAIRE (ANSS)
Art. 4. Le siège de l'Agence Nationale de Sécurité Sa- nitaire est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre endroit de la même ville par décision du Conseil d'Administra- tion ou, dans les limites du territoire national, par décision du Conseil d'Administration sous réserve de l'approbation de la tutelle technique. Des démembrements peuvent être établis partout où le Conseil d'administration le juge nécessaire.
Art. 5. L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire a pour mission la mise en oeuvre des orientations stratégiques du Mi- nistère en charge de la Santé et de l'Hygiène publique en ma- tière de sécurité sanitaire. A ce titre, elle est particulièrement chargée de: - Mettre en oeuvre les textes d'orientation opérationnelle sur la sécurité sanitaire du Ministère en charge de la Santé et de l'Hygiène Publique, notamment un plan d'intervention pour les urgences ; - Participer au renforcement des capacités du per.
Art. 7. Le Conseil d'Administration est l'organe délibérant de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Il est saisi de toutes les questions intéressant la bonne marche de l'ANSS et règle par délibérations les questions qui la concernent. Il définit et oriente la politique générale de l'ANSS. A ce titre, il est particulièrement chargé de: - Valider le document stratégique présenté par le Directeur gé- néral ; - Elaborer le règlement intérieur ; - Approuver, sur proposition du Directeur Général, le cadr.
Art. 11. Le Conseil d'Administration de l'ANSS comprend onze (11) membres répartis comme suit : - Un (1) représentant de la Primature ; - Un (1) représentant du Ministère en charge de la Santé et de l'Hygiène Publique ; - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Economie et des Finances; - Un (1) représentant du Ministère de la Défense Nationale (Service de Santé des Armées) ; - Un (1) représentant du Ministère en charge de la Sécurité ; - Un (1) représentant du Ministère en charge de l'Administra.
Art. 12. Les membres du Conseil d'Administration de l'ANSS sont nommés par décret du Président de la République sur proposition de leurs ministères de tutelle. Ils doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques et n'avoir encouru au- cune condamnation à une peine afflictive ou infamante.
Art. 13. Le Président du Conseil d'Administration de l'ANSS est nommé par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres. Il est révoqué suivant cette procédure. Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent en aucun cas être nommés dans les fonctions de Président du Conseil d'Administration de l'ANSS.
Art. 16. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une fois. A l'échéance du mandat des Administrateurs, un acte du Président du Conseil d'Administration est pris pour signifier la fin du mandat aux Administrateurs concernés. Une copie de cet acte est adressée aux départements de tutelle pour la no- mination d'Administrateurs de remplacement.
Art. 17. Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque : - Il perd la qualité qui a justifié sa nomination ; - L'autorité qui est à l'origine de sa désignation la demande ; - Il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil d'administration sans motif valable ; - Son mandat expire ; - Lorsqu'il décède. Dans l'un des cas énumérés à l'alinéa précédent du présent article, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.
Art. 19. Le Conseil d'Administration de l'ANSS se réunit en session ordinaire au moins deux fois par an sur convocation de son Président, et fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des membres et aux autorités de tutelle. Au moins, un Conseil par an est consacré à l'examen du bud- get ou des comptes prévisionnels, et un autre à l'examen des comptes, accompagnés d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme.
Art. 20. Le Conseil d'Administration de l'ANSS peut se réu- nir en session extraordinaire : - A la demande de l'autorité de tutelle technique ou financière ; - A l'initiative de son Président; - A la demande de la moitié au moins de ses membres. Dans le cas de sessions extraordinaires, l'ordre du jour com- porte obligatoirement les points qui ont motivé la demande de réunion. Toutefois, la première réunion consécutive à la constitution du Conseil d'Administration est convoquée par le Ministre en charge d.
Art. 21. Le Directeur Général de l'ANSS assiste aux réu- nions du Conseil d'Administration avec voix consultative et il JO Mai 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 518 en assure le secrétariat. L'Agent comptable assiste dans les mêmes conditions lorsque le Conseil traite des questions financières. Le Conseil d'Administration peut inviter à ses séances toute personne dont les compétences lui paraissent utiles. Cette personne ressource à une voix consultative.
Art. 25. Avant chaque réunion du Conseil d'Administration, le Directeur Général adresse aux membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, du niveau d'exécution des dé- cisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de l'Agence Na- tionale de Sécurité Sanitaire.
Art. 27. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents ou représen- tés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.
Art. 33. Aucune rétribution ou avantage en espèces ou en nature ne peut être accordée aux Administrateurs par l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, soit directement, soit indirec- tement, notamment par prêt, avance en compte courant, cau- tionnement, aval, libéralité par personne interposée, sauf s'il est lié à l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire par un contrat de travail. Le budget de fonctionnement de l'Agence Nationale de Sé- curité Sanitaire ainsi que le règlement intérieur du Conseil d'Admi.
Art. 36. Le Conseil d'Administration peut être dissout par Décret du Président de la République, sur proposition conjointe des Ministres de tutelle, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'Agence Natio- nale de Sécurité Sanitaire. Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même Décret est alors constituée pour expédier les affaires cou- rantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai avant le terme duquel un nouveau Conseil d'Adminis.
Art. 37. L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire est pla- cée sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret du Président de la République, pris en Conseil des Ministres. Il est révocable par décret suivant la même procédure. Il peut est révoqué en cas de faute lourde, d'empêchement prolongé, de décès ou de démission. Le Directeur Général assure la direction générale de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Il le représente dans ses rap- ports avec les tiers.
Art. 39. Le Directeur Général coordonne, anime et contrôle l'ensemble des activités de l'Agence Nationale de Sécurité Sa- JO Mai 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 519 nitaire. Dans le cadre de ses attributions, il prend toutes les initiatives nécessaires à la bonne marche des services. Il est l'ordonna- teur du budget de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (en recettes et en dépenses) qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. A ce titre, le Directeur Général : - Élabore un plan d'actio.
Art. 41. Le Directeur Général assure le recrutement du personnel nécessaire soit directement par contrat, soit en de- mandant le détachement ou la mise à disposition de fonction- naires. Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, il exerce le pouvoir disciplinaire, il licencie ou remet à la disposition des administrations d'origine les agents placés sous son autorité. Sous réserve des dispositions contraires, notamment en ce qui concerne l'agent comptable, le contrôleur financier, le SAF, le compta.
Art. 43. Le Directeur Général de l'Agence Nationale de Sé- curité Sanitaire est assisté par un Directeur Général Adjoint nommé par Décret et qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le Directeur Général Adjoint est révocable par Décret. Il peut être révoqué en cas de faute lourde, d'empêchement prolongé, de décès ou de démission. Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général est éga- lement assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier.
Art. 44. Pour accomplir sa mission, la Direction Générale de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire comprend : - Des Services administratifs et financiers ; - Des Départements Techniques : - Le Département Centre d'Opération d'Urgence de Santé Pu- blique (COU-SP) ; Le Département Surveillance Intégrée des Maladies et Ré- ponse (SIMR) ; - Le Département Communication et Mobilisation Sociale ; - Le Département Prise en Charge ; - Le Département Logistique. Les Chefs de Département sont nommés par Arrêté.
Art. 48. Aucune rémunération, permanente ou non, autres que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Direc- teur Général, soit directement, indirectement ou par personne interposée, sauf celles liées au cas de remboursements de di- vers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le rembour- sement des frais de voyage, déplacement et des dépenses engagées dans l'int.
Art. 49. Le Directeur Général Adjoint est de nationalité gui- néenne et doit jouir de tous ses droits civiques. Le Directeur Général Adjoint est chargé notamment : - De remplacer le Directeur Général en cas d'absence ou d'empêchement ; - D'assister le Directeur Général dans la planification, la coordi- nation, l'animation et le contrôle des activités de l'Agence Na- tionale de Sécurité Sanitaire ; - D'assurer la coordination des services administratifs et tech- niques ; - De superviser l'élaboration des.
Art. 51. Sur proposition du Conseil d'Administration, les tu- telles fixent le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général Adjoint, ainsi que, le cas échéant, les avan- tages en nature qui lui seront accordés. Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut lui être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Art. 55. Les ressources de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire proviennent : - Des subventions de l'Etat ; - Des aides extérieures (dons, fonds de recherche) pour l'exé- cution des programmes d'appui ; - Des legs, dons et libéralités de toutes natures ; - Des taxes parafiscales qui seront attribuées par des disposi- tions légales et règlementaires ; - Du produit des prestations de services aux entreprises et aux services publics et parapublics s'il y a lieu ; - Des produits de cession des biens et s.
Art. 57. Dans le cas où l'Agence est bénéficiaire de fonds en provenance de la coopération internationale, ces fonds sont gérés conformément aux textes régissant le fonctionnement des EPA. Toutefois, lorsque la Convention internationale de financement prévoit des règles particulières de gestion de ces fonds, les dispositions de cette Convention seront appliquées par dérogation à la réglementation des budgets autonomes. Dans ce cas, un Arrêté du Ministère des Finances précise les règles d'application.
Art. 58. Les créances de l'Agence Nationale de Sécuri- té Sanitaire sont assimilées aux créances de l'État. Leur re- couvrement bénéficie des mêmes mesures d'exécution. Le privilège y afférent prend rang immédiatement après le pri- vilège du Trésor. Ce privilège s'exerce pendant une période de deux (2) ans à compter du jour où la créance devient exigible.
Art. 62. Les charges de l'Agence Nationale de Sécurité Sa- nitaire sont constituées par: - Les dépenses relatives aux prestations et travaux ; - Les frais d'équipements et d'installation de l'Agence Natio- nale de Sécurité Sanitaire ; - Les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administra- tion, y compris les indemnités versées à ses membres ; − Les frais de fonctionnement de l'Agence Nationale de Sécu- rité Sanitaire ; - Les frais de personnel de l'Agence Nationale de Sécurité Sa- nitaire ; - Les dépe.
Art. 63. L'Agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge de l'Economie et des Finances. L'Agence comptable est responsable de l'exécution des opéra- tions financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable guinéen. A ce titre, elle est chargée de: - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire ; - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ; -.
Art. 64. Le contrôle financier est exercé par un Contrô- leur Financier nommé par le Ministre de l'Economie et des Fi- nances. Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'Agence dans les conditions pré- vues par la Loi Organique Relative aux Lois des Finances et ses textes d'application (RGGBCP) et la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017 modifiant certaines dispositions de la Loi L/2016/075/AN du 30 Décembre 2016, portant Gouvernance Financière des Socié.
Art. 67. Le personnel de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire est constitué de fonctionnaires en position de déta- chement ou mise à disposition et/ou recruté par contrats sou- mis au Code du travail. Le Directeur Général informe le Conseil d'Administration sur le recrutement et/ou le licenciement du personnel contrac- tuel temporaire et/ou permanent (à durée indéterminée) de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire. Le Directeur Général peut employer des assistants techniques dans le cadre du parten.
Art. 69. La tutelle sur les organes et leurs actes est exer- cée conformément à la Loi Relative à la gouvernance des so- ciétés et établissements publics administratifs et aux disposi- tions du présent Décret, par voie de nomination, d'autorisation préalable, d'approbation, de suspension, d'annulation ou de substitution.
Art. 70. Lorsque l'autorisation préalable est requise, la dé- cision ne peut être mise en oeuvre avant que l'autorité de tutelle ait donnée cette autorisation de façon explicite et expresse. Sont soumis à l'autorisation préalable : - L'aliénation des biens immobiliers ; - L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ; - Le plan stratégique ; - La définition des contrats programmes ; - La création ou suppression de services; - Les tarifs de prestations s'il y a lieu.
Art. 71. L'accord préalable doit être donné par l'autorité de tutelle dans un délai de trente (30) jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision peut être mise en oeuvre.
Art. 72. Toutes les autres délibérations du Conseil d'Ad- ministration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'Autorité de tutelle. L'autorité ne peut faire opposition que dans les cas suivants : - La décision en cause compromet l'exécution de la mission confiée à l'Agence; - La décision est contraire aux orientations de la politique gé- nérale du Gouvernement ; - La décision compromet l'équilibre financier de l'Agence. L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze (15) jours suiva.
Art. 73. Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Admi- nistration n'a pas pris en compte des dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil en demeure de procéder à l'inscription. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à l'inscription d'office. Sont obligatoires, les dépenses qui découlent nécessairement et directement : - D'un contrat, marché ou convention déjà approuvés ; - De l'application du statut du personnel ; - D'une décision de justice.
Art. 74. L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire est sou- mise à tous les corps et institutions de contrôle de l'Etat notam- ment l'Inspection Générale de la Santé, l'Inspection Générale des Finances et l'Inspection Générale d'Etat. JO Mai 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 522 Elle est également soumise au contrôle de la Cour des Comptes. CHAPITRES VI: DISPOSITIONS FINALES.