Décret
Article 20 — FIXANT LES MODALITES D’ETABLISSEMENT ET DE DELIVRANCE DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE ET DU PASSEPORT DE SERVICE GUINEENS
Décret — FIXANT LES MODALITES D’ETABLISSEMENT ET DE DELIVRANCE DU PASSEPORT DIPLOMATIQUE ET DU PASSEPORT DE SERVICE GUINEENS
Les demandes d'établissement ou de renouvellement du passeport diplomatique et du passeport de service sont directement transmises par les départements sectoriels, les chefs des institutions concernées, le Secrétaire Général de la Présidence de la République, les Secrétaires Généraux et les Chefs de Cabinets des départements ministériels au ministre en charge de la Sécurité. Le passeport diplomatique et le passeport de service sont remis en main propre au titulaire soit par le ministère en charge de la Sécurité, le ministère en charge des Affaires Etrangères ou les autres départements sectoriels ou soit par les chefs des institutions dont relève le titulaire.