Décret · CHAPITRE I - DENOMINATION, TUTELLE, OBJET, SIEGE SOCIAL, DUREE
Article 7 — FIXANT LES STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT ET DE PROMOTION IMMOBILIERE (SONAPI SA)
Décret — FIXANT LES STATUTS DE LA SOCIETE NATIONALE D’AMENAGEMENT ET DE PROMOTION IMMOBILIERE (SONAPI SA)
Le capital social de la SONAPI SA est fixé à la somme de 50.000.000.000 GNF (Cinquante Milliards de Francs Guinéens) libérés en espèces ou en nature qui fera l'objet d'un commissariat aux apports. Il est divisé en 500.000 actions de 100 000 francs guinéens chacune, toutes de même catégorie. Ces actions, numérotées de un (01) à 500.000, seront souscrites et libérées entièrement. Le capital social est augmenté, soit par émission d'actions nouvelles, soit par majoration du montant nominal des actions existantes. Les actions nouvelles sont libérées, soit en espèces, soit par compensation avec des créances certaines, liquide et exigibles sur la société, soit par incorporation de réserves bénéfices ou primes d'émission, soit par apport en nature. L'augmentation de capital par majoration du montant nominal des actions n'est valablement réalisée que par l'Actionnaire unique, à moins qu'elle ne soit réalisée par incorporation de réserves, bénéfices ou primes d'émission. L'Actionnaire unique est seul compétent pour ratifier ou, le cas échéant, autoriser une augmentation de capital sur le rapport du Conseil d'Administration. Est réputée non écrite toute clause contraire conférant au Conseil d'Administration, le pouvoir de décider de l'augmentation du capital sans l'autorisation ou l'approbation de l'Actionnaire unique. Le rapport du Conseil d'Administration contient toutes informations utiles sur les motifs de l'augmentation de capital proposée ou décidée ainsi que la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, si la réunion de l'Actionnaire unique appelé à statuer sur les comptes n'a pas encore été tenue. L'augmentation de capital doit être réalisée dans le délai de trois ans à compter de la date de ratification par l'actionnaire unique. L'augmentation du capital est réputée réalisée à compter du jour de l'établissement de la date de déclaration notariée de souscription et de versement. Le capital doit être intégralement libéré avant toute émission d'actions nouvelles à libérer en numéraire, sous peine de nullité de l'opération.