PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ECOLE NORMALE DES PROFESSEURS D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL
Art. 5. L'Ecole Normale des Professeurs d'Enseignement Technique et Professionnel a pour mission la mise en oeuvre de la politique du ministère de renseignement Technique et de la Formation Professionnelle en matère de formation initiale et continue des formateurs et des gestionnaires des institutions d'enseignement technique et de formation professionnelle. Ace titre, elle est particulièrement chargée de: - Elaborer et mettre en oeuvre des stratégies de formation initiale et continue des formateurs et.
Art. 7. Le Conseil d'Administration de l'Ecole Normale des Professeurs d'Enseignement Technique détermine, sous l'autorité de son président, les grandes orientations et les stratégies de l'Ecole Normale des Professeurs d'Enseignement Technique et Professionnel et veille à leur mise en oeuvre. Il est saisi de toute question relative à la bonne marche de l'Ecole et règle par délibération les questions qui la concement et peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le Conseil d'Admin.
Art. 8. Les membres du Conseil d'administration doivent: -Jouir de leurs droits civils, civiques et politiques: - Jouer pleinement leur rôle d'organe délibérant et apporter une réelle valeur ajoutée à l'ENPETP: - Avoir la capacité de prendre des décisions dans l'intérêt de l'ENPETP; -Avoir l'indépendance de jugement, de décision et d'action; -Informer sur les cas d'incompatibilité; Remplir pleinement le devoir de contrôle; -Remplir l'obligation de rendre compte aux parties prenantes notamment les tutell.
Art. 9. Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président. Cette réunion fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des administrateurs et aux autorités de tutelles. Au moins, un conseil par an est consacré à l'examen du budget et un autre à l'examen des comptes, accompagnés d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme. Il peut se réunir en session extraordinaire à: -La demande de se.
Art. 12. La Charte d'éthique a pour but le partage des valeurs de transparence et d'équité ainsi que la lutte contre la fraude et la corruption. Annexée au règlement intérieur, elle prévolt particulièrement: -Les droits et obligations de chaque membre; La déontologie, la confidentialité, la transparence et l'indépendance; -La défense de l'intérêt général et de l'intérêt de l'ENPETP: -La disponibilité et l'assiduité aux réunions.
Art. 13. Le Conseil d'Administration comprend neuf (09) membres répartis comme sult: - Un représentant du ministère en charge de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle; - Un représentant du ministère en charge de l'Enseignement PréUniversitaire et de l'Alphabétisation; Un représentant du ministère en charge de l'Enseignement supérieur désigné parmi les cadres des instituts supérieurs en charge de l'Education ou de la Formation; -Un représentant du ministère en charge du Travail; - Un.
Art. 14. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés en raison de leurs fonctions qu'ils exercent au niveau de leurs ministères et en fonction de leurs compétences, de leur intégrité, de leur maîtrise parfaite des meilleures pratiques notamment en matière de formation de formateurs valorisant les métiers. La perte de leurs fonctions au niveau de leurs ministères, quelle qu'en soit la cause, entralne leur démission du Conseil d'administration et leur remplacement automatique par leur successeur da.
Art. 15. La durée du mandat des membres du Consell d'Administration est de trois (3) ans renouvelable une seule fois. A l'échéance de la sixième année, un acte du Président du conseil d'administration sera pris pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique pour la nomination d'administrateurs de remplacement. - Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque; - Il perd la qualité qui justifie sa nominat.
Art. 16. La convocation pour participer aux réunions du Conseil d'Administration est envoyée aux membres au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la tenue de celle-ci. La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Le président du conseil d'administration transmet à ses Ministres de tutelle les documents qui seront examinés au conseil d'administration, au moins deux semaines avant la tenue de ce dernier. Il transmet à la tutelle, au cours de l'année, tous les doc.
Art. 17. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié des membres est présente ou représentée. La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure à laquelle il dépend ou par un autre membre du Conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise. Un membre ne peut être porteur que d'une.
Art. 19. Le Secrétaire consigne le procès-verbal des réunions et délibérations dans un registre spécialement destiné à cet effet. Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'Ecole.
Art. 21. Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil d'Administration. Le montant de cette indemnité est fixé par les Ministres de tutelle technique et financière sur proposition du conseil d'administration. Outre cette indemnité, les membres du Conseil d'Administration bénéficient des primes liées aux frais de déplacement conformément à la réglementation en vigueur. L'ENPETP ne peut accorder aucune rétribution, aucun ava.
Art. 22. Le président du Consell d'Administration de I'ENPETP est désigné parmi les Administrateurs et est nommé par décret pris en Conseil des Ministres, sur proposition du Ministre chargé de la tutelle technique. 793 Le décret de nomination est accompagné, en annexe, d'une lettre de mission fixant les grandes lignes du mandat du Président du Conseil d'administration et les priorités de son action définie par le Ministère chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Les autres.
Art. 25. La Direction Générale de l'Ecole Normale des Professeurs d'Enseignement Technique et Professionnel coordonne et décline l'orientation stratégique de sa tutelle technique en Contrat-Programme et ce en concertation avec le Conseil d'Administration. Elle discute régulièrement avec ce demier de l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la stratégie adoptée en privilégiant en permanence l'efficience opérationnelle.
Art. 26. L'Ecole est dirigée par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'Administration. Le Ministre chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle adressera, au Directeur Général, à l'occasion de sa nomination ou à des étapes importante de la vie de l'Ecole, notamment l'adoption d'un contrat de programme ou d'un plan de restructuration, une lettre de mission précisant les attentes envers cet Etablissement public ainsi que les ori.
Art. 27. Le Directeur Général s'acquitte des devoirs suivants: -Le devoir de conformité des actes de gestion et de reddition des comptes auprès du Conseil d'administration; -Le devoir de rigueur et de transparence dans la communication de toutes les informations financières et extra financières au Conseil d'administration -Le devoir de diligence avec pour finalité l'atteinte des résultats et création de réelle valeur ajoutée.
Art. 28. Le Directeur Général prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration. Il est l'ordonnateur du budget de l'Ecole et représente l'Ecole en justice et vis-à-vis des tiers. Il transmet aux tutelles une situation trimestrielle sur l'exécution des dépenses et des recettes.
Art. 29. Le Directeur Général présente chaque année au Conseil d'Administration un rapport d'activité générale qui détaille les actions entreprises par l'Ecole, ses résultats, le cas échéant les transformations internes qu'elle a subies et sa situation actuelle. JO Septembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
Art. 31. Sur proposition du Ministre de tutelle technique, après avis du Conseil d'administration, un Directeur Général Adjoint est nommé par décret pour assister le Directeur Général. A ce titre, le Directeur Général Adjoint est chargé particulièrement de: - Assister le directeur Général dans la planification, la coordination, l'animation et le contrôle des activités de ENPETP: - Appuyer le Directeur Général pour assurer une gestion administrative et financière efficace et respectant la réglementation e.
Art. 33. L'Agence comptable a qualité de comptable public. Elle est chargée d'effectuer toutes les opérations financières de l'ENPETP et d'en tenir la comptabilité. A ce titre, l'agence comptable est chargée de: -Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'ENPETP: -Animer et contrôler le recouvrement des recettes: - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de I'ENPETP; Elaborer la comptabilité de l'ENPETP et le compte de Gestion; - Tenir les comptes financi.
Art. 40. Les ressources de l'Ecole Normale des Professeurs d'Enseignement Technique et Professionnel proviennent: -Des subventions de l'Etat; - De subventions provenant du Fonds National pour la Qualification Professionnelle (FNQP); -Des prestations de service de l'Ecole; -Des dons et legs; -Des produits de cassion des biens et services; - Des contreparties affectées par le Budget National de Développement pour les projets exécutés par l'Ecole avec un Financement Extérieur; -Des fonds provenant de l'aide.
Art. 44. Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général de l'Ecole. En cas de non-approbation, le budget est réaménagé par la Direction Générale de l'Ecole en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation. Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.
Art. 45. Les charges de l'Ecole Normale des Professeurs d'Enseignement Technique et Professionnel comprennent: -Les dépenses de fonctionnement de l'Ecole; -Les dépenses d'investissement; - Les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses membres; -Les salaires et accessoires de salaire du personnel; -Le paiement de tout matériel, matières, travaux et services; -Les prestations prises en charge par l'Ecole; -Les charges financières éventuelles; -Les loyers.
Art. 48. Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres sont chargés de: - Définir les missions et les objectifs généraux de l'Ecole; - Participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit dans le plan de développement de son secteur; - Suivre l'exécution du contrat de programme; - S'assurer que le développement de l'Ecole s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés; - Procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d'inve.
Art. 49. La tutelle s'exerce notamment par la participation des administrateurs représentant l'Etat au Consell d'administration. Dans l'exercice de leur mandat, les administrateurs représentant l'Etat ont une obligation d'honnêteté et de loyauté tant vis-à-vis de l'Ecole que des Ministres de tutelle. Les administrateurs représentants l'Etat doivent appliquer les directives qui leur sont données par les Ministres de tutelle. Ils portent la parole de l'Etat, en ne s'expriment pas à titre personnel. Ils vei.
Art. 52. L'accord préalable doit être donné par la tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procèsverbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle ne fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision du Conseil peut être mise en oeuvre. Sont soumis à l'accord préalable: -L'acceptation des dons assortis de charges et conditions; -La définition des objectifs et programmes d'activités; -Les décisions fixant l'organisation interne de l'.
Art. 53. Toutes les autres délibérations du Consell d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle. La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants: - Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement; -Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée à l'Ecole; - Si la décision est contraire à la réglementation interne de l'Ecole; -Si la décision compromet l'équilibre financier de l'Ecole.
Art. 54. L'opposition de l'autorité de tutelle doit être notifiée dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal. L'autorité de tutelle doit motiver les raisons de l'opposition et le cas échéant, proposer une solution de remplacement. L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer à nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, celle-ci est soumise au Conseil des Ministres. L'autorité de tutelle peut en.
Art. 55. Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration ne prend pas en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à son inscription d'office. Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement: -De l'application du statut du personnel; - De contrat ou convention déjà approuvé(e); - De décision de justice.
Art. 57. Le contrôle de l'Ecole est exercé par un contrôleur financier, "inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois des finances et ses textes d'application notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique.
Art. 58. Dans le cadre d'un dialogue de gestion construit sur des bases solides, saines et durables entre l'ENPETP et ses tutelles, des Contrats de programme couvrant des périodes de trois à cinq ans assortis d'engagements des différentes parties sont élaborés et signés. Ces contrats de programme fixent au minimum: - Les orientations stratégiques de l'ENPETP pour la durée du contrat ainsi que les modalités de mise en oeuvre de ces orientations; -Les modalités du dialogue de gestion et de suivi de contrat.
Art. 60. Le contrat de programme fait l'objet d'un rapport d'exécution annuel présenté au Conseil d'administration conjointement avec l'arrêté des comptes. Aussi, le contrat de programme fait l'objet d'une évaluation générale lorsqu'il arrive à son terme et avant l'engagement des travaux d'élaboration d'un nouveau contrat. En dernière annuité dudit contrat, le rapport d'exécution précise les éléments pertinents et nécessaires ainsi que les recommandations permettant de mieux cadrer l'élaboration d'un nou.