PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE NATIONAL DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNELS (ONFPP)
Art. 5. L'Office National de Formation et de Perfectionnement Professionnels a pour mission essentielle de contribuer à la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de formation professionnelle continue, qualifiante et par apprentissage, de l'orientation, de l'accompagnement et de l'insertion professionnelle. A ce titre, il est particulièrement chargé de: - Promouvoir la formation continue et faire jouer à la Contribution à la Formation Professionnelle continue son rôle incitatif pour cr.
Art. 7. Le Conseil d'Administration (CA) de l'Office Nation de Formation et de Perfectionnement Professionnels déterm sous l'autorité de son président, les grandes orientations et stratégies de l'ONFPP et veille à leur mise en oeuvre. Il est sa de toute question relative à la bonne marche de l'ONFPP et rè par ses délibérations les questions qui le concement. Il p procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le Conseil d'Administration a pour rôle de: - Veiller à ce que l'ONFPP agisse da.
Art. 8. Les membres du Conseil d'administration doivent: -Jouir de leur droits civils, civiques et politiques; - Jouer pleinement leur rôle d'organe délibérant et apporter une réelle valeur ajoutée à l'ONFPP; - Avoir la capacité de prendre des décisions dans l'intérêt de I'ONFPP; -Avoir l'indépendance de jugement, de décision et d'action; -Informer sur les cas d'incompatibilité; -Remplir pleinement le devoir de contrôle; -Remplir l'obligation de rendre compte aux parties prenantes, notamment les tutelle.
Art. 11. La Charte d'éthique a pour but le partage des valeurs de transparence et d'équité ainsi que la lutte contre la fraude et la corruption. Annexée au règlement intérieur, elle prévoit particulièrement: -Les droits et obligations de chaque membre; - La déontologie, la confidentialité, la transparence et l'indépendance; -La défense de l'intérêt général et de l'intérêt de l'ONFPP; -La disponibilité et l'assiduité aux réunions.
Art. 12. Le Conseil d'Administration comprend neuf (09) Membres: - Trois (3) représentants de l'Etat répartis comme suit: Un (01) administrateur désigné par le Ministre de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle parmi les cadres relevant de son département; - (i) Un (01) cadre dirigeant relevant du Ministère en charge des finances désigné par son Ministre; - (ii) Un (01) cadre dirigeant relevant du Ministère chargé du travail désigné par son Ministre. - Deux (2) personnalités choisies.
Art. 13. Les Membres du Conseil d'administration de I'ONFPP sont nommés en raison de leurs fonctions qu'ils exercent au niveau de leurs Ministères ou de leurs structures respectives, en fonction de leurs compétences, de leur intégrité, de leur maîtrise parfaite des meilleures pratiques notamment en matière d'ingénierie de la formation. 780 La perte de leurs fonctions au niveau de leurs Ministères ou structures de désignation, quelle qu'en soit la cause, entraine leur démission ou remplacement du Conseil.
Art. 14. Le président du Conseil d'Administration de l'ONFPP est nommé par Décret pris en Conseil des Ministres. Le décret de nomination est accompagné, en annexe, d'une lettre de mission fixant les grandes lignes de son mandat et les priorités de son action définie par le ministère chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Les autres administrateurs sont aussi nommés par décret. Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent en aucun cas assurer les fonctions de Prési.
Art. 16. La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelable une seule fois. A l'échéance du mandat dcs membres du Consell d'Administration, le Président du Consell d'Administration ou le ministre de tutelle technique signifie aux administrateurs concemés la fin de leur mandat. Une copie de cet acte est adressée à l'autorité de nomination pour la nomination d'administrateurs de remplacement conformément aux dispositions des articles 12 et 14 du présent décret.
Art. 17. Il est mis fin au mandat d'un membre du Conseil d'administration lorsque: -Il perd la qualité qui justifie sa nomination; -L'autorité qui l'a proposé réclame sa démission pour des motifs légaux ou règlementaires; - Il n'a pas assisté à trois réunions successives du Conseil d'administration sans motif valable; -Lorsqu'il décède. Dans l'un des cas énumérés, il est procédé à son remplacement pour la durée restante de son mandat conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 18. Le Conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président. Au moins, un conseil par an est consacré à l'examen du budget et un autre à l'examen des comptes, accompagnés d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme. Le Conseil d'administration peut se réunir en session extraordinaire à (i) la demande de ses tutelles techniques et financières (ii) à l'initiative de son Président (iii) ou à la demande de la m.
Art. 20. La convocation pour participer aux réunions du Conseil d'administration est envoyée aux membres au moins quinze (15) jours francs avant la date prévue pour la tenue de celle-ci. La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Le président du Conseil d'Administration transmet à ses Ministres de tutelle les documents qui seront examinés au Conseil d'administration, au moins deux (2) semaines avant la tenue de ce demier. Il transmet à la tutelle, au cours de l'année, tous.
Art. 21. Le Conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres est présente ou représentée. La présence aux réunions du Conseil d'administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure à laquelle il dépend ou par un autre membre du Conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise. Un membre ne peut être porteur que d'.
Art. 22. Le Directeur Général de l'ONFPP assiste aux réunions du Conseil d'administration sans voix délibérative. En cas d'empêchement, il est remplacé par le Directeur Général Adjoint. Le Contrôleur financier et l'Agent comptable assistent dans les mêmes conditions aux réunions où le Conseil d'administration traite des questions financières. Le Conseil d'administration peut faire appel à toute personne ressource dont la compétence est jugée nécessaire. Cette personne ressource a une voix consultative.
Art. 23. Les décisions du Conseil d'administration de I'ONFPP sont prises à la majorité absolue des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Si la majorité absolue n'a pas pu être obtenue, une nouvelle délibération a lieu. La décision est alors prise à la majorité simple.
Art. 24. Le Secrétaire (désigné par le Conseil d'administration) consigne le procès-verbal des réunions et délibérations dans un registre spécialement destiné à cet effet. Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel de l'ONFPP.
Art. 25. Les membres du Conseil d'administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint des Ministres de tutelle technique et financière sur proposition du Conseil d'administration. L'ONFPP ne peut accorder aucune rétribution, aucun avantage en espèces ou en nature aux administrateurs notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, et autres tels que prévus par les dispositions.
Art. 27. La Direction Générale de l'Office National de Formation et de Perfectionnement Professionnels coordonne et décline l'orientation stratégique de sa tutelle technique en Contrat-Programme et ce en concertation avec le Conseil d'administration. Elle discute régulièrement avec ce dernier de l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la stratégie adoptée en privilégiant en permanence l'efficience opérationnelle.
Art. 28. L'ONFPP est dirigé par un Directeur Général nommé par décret pris en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'administration. Le Ministre chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle adresse, au Directeur Général, à l'occasion de sa nomination ou à des étapes importantes de la vie de l'ONFPP, notamment l'adoption d'un contrat de programme ou d'un plan de restructuration, une lettre de mission précisant les attentes envers l'ONFPP ainsi que les orientations générales.
Art. 32. Sur proposition du Ministre de tutelle technique, après avis du Conseil d'administration, un Directeur Général adjoint est nommé par décret pour assister le Directeur Général. A ce titre, le Directeur Général Adjoint est particulièrement chargé de: Assister le Directeur Général dans la planification, la coordination, l'animation et le contrôle des activités de TONFPP: - Préparer les projets de budget, examiner les comptes et les soumet au Directeur Général; -Assurer la coordination technique des.
Art. 34. L'Agence comptable a qualité de comptable public. Elle est chargée d'effectuer toutes les opérations financières de I'ONFPP et d'en tenir la comptabilité. A ce titre, l'Agence comptable est chargée de: - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'ONFPP: -Animer et contrôler le recouvrement des recettes; -Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de TONFPP; - Elaborer la comptabilité de rONFPP et le compile de Gestion: -Tenir les comptes financiers.
Art. 35. Un agent comptable est nommé par Arrêté du Ministre en charge des finances. Il est choisi parmi les cadres financiers et comptables du Trésor Public et mis en position de détachement. L'agent comptable tient seul la comptabilité de TONFPP. II rend compte au Directeur Général et au Conseil d'Administration de la situation financière. S t t e e es re et nd la JO Septembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
Art. 42. Les ressources de l'ONFPP proviennent: - De la Contribution à la Formation Professionnelle Continue et à l'Apprentissage (CFPCA) qui est affectée au Fonds National pour la Qualification Professionnelle (FNQP), conformément à la répartition définit annuellement par le Ministre de tutelle technique; -Des subventions de l'Etat; - Des prestations de service de l'ONFPP; - Des dons et legs; -Des produits de cession des biens et services; - Des contreparties affectées par le Budget National de Développ.
Art. 46. Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi sous la direction du Directeur Général de l'ONFPP. En cas de non-approbation, le budget est réaménagé par la Direction Générale de l'ONFPP en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation. Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.
Art. 47. Les charges de l'ONFPP comprennent: -Les dépenses de fonctionnement; -Les dépenses d'investissement; -Les dépenses de transfert aux institutions d'enseignement technique et de formation professionnelle telles que définies à l'article 5 du présent Décret; - Les indemnités de participation des membres du Consell d'Administration; -Les salaires et accessoires de salaire du personnel; -Le palement de tout matériel, matières, travaux et services; -Les prestations prises en charge par l'ONFPP; -Les ch.
Art. 50. Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres sont chargés de -Définir les missions et les objectifs généraux de l'ONFPP: Participer à l'élaboration et de valider les contrats de programme en s'assurant qu'ils s'inscrivent dans le plan de développement de son secteur; - Suivre l'exécution du contrat de programme; - S'assurer que le développement de l'ONFPP s'effectue de manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés; - Procéder à l'examen et à la validation des budget.
Art. 51. La tutelle s'exerce notamment par la participation des administrateurs représentant l'Etat au Conseil d'Administration. Dans l'exercice de leur mandat, les administrateurs représentant l'Etat ont une obligation d'honnêteté et de loyauté tant vis-à-vis de l'ONFPP que des Ministres de tutelle. Les administrateurs représentant l'Etat doivent appliquer les directives qui leur sont données par les Ministres de tutelle. Its portent la parole de l'Etat, en ne s'expriment pas à titre personnel. Ils veil.
Art. 55. L'accord préalable doit être donné par la tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'i.dnistration. Si la tutelle ne fait pas connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision du Conseil peut être mise en oeuvre. Sont soumises à l'autorisation ou à l'accord préalable de la tutelle: -L'aliénation des biens immobiliers; -L'acceptation des dons assortis de charges et conditions; -La définition des objectifs.
Art. 56. Toutes les autres délibérations du Consell d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle. La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants: - Si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement; - Si la décision compromet l'exécution de la mission confiée à L'ONFPP; Si la décision est contraire à la réglementation interne de IONFPP; - Si la décision compromet l'équilibre financier de l'ONFPP. JO Sept.
Art. 57. L'opposition doit être notifiée dans un délai de quinze (15) jours suivant la réception du procès-verbal. L'autorité de tutelle doit motiver les raisons d'opposition et le cas échéant, proposer une solution de remplacement. L'opposition suspend l'application de la décision. Le Conseil d'Administration doit alors délibérer à nouveau. Si la nouvelle décision fait à nouveau l'objet d'une opposition, celle-ci est soumise au Conseil des Ministres. L'autorité de tutelle peut en outre annuler par un ac.
Art. 58. Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration ne prend pas en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à son inscription d'office. Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement: - De l'application du statut du personnel; - De contrat ou convention déjà approuvé(e); - De décision de justice.
Art. 60. Le contrôle de l'ONFPP est exercé par un contrôleur financier, l'Inspection Générale des Finances, l'Inspection Générale d'Etat et par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois des finances et ses textes d'application notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique.
Art. 61. Dans le cadre d'un dialogue de gestion construit sur des bases solides, saines et durables entre l'ONFPP et ses tutelles, des Contrats de programme couvrant des périodes de trois à cinq ans assortis d'engagements des différentes parties sont élaborés et signés. Ces contrats de programme fixent au minimum: -Les orientations stratégiques de l'ONFPP pour la durée du contrat ainsi que les modalités de mise en ceuvre de ces orientations; -Les modalités du dialogue de gestion et de suivi de contrat; -.
Art. 63. Le contrat de programme fait l'objet d'un rapport d'exécution annuel présenté au Conseil d'Administration conjointement avec l'arrêté des comptes. Aussi, le contrat de programme fait l'objet d'une évaluation générale lorsqu'il arrive à son terme et avant l'engagement des travaux d'élaboration d'un nouveau contrat. En demière annuité dudit contrat, le rapport d'exécution précise les éléments pertinents et nécessaires ainsi que les recommandations permettant de mieux cadrer l'élaboration d'un nouv.