PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'INSPECTION GENERALE DES SERVICES JUDICIAIRES ET PENITENTIAIRES LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition; Vu la Loi L/2018/025/AN du 3 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique; Vu l'Ordonnanc
Art. 1. Sous l'autorité du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, l'Inspection Générale, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale, a pour mission de veiller au respect de l'application de la législation et de la réglementation en matière d'organisation et de fonctionnement des services judiciaires et pénitentiaires. A ce titre, elle est particulièrement chargée: - De veiller au respect de l'application de la politique judiciaire;
Art. 3. L'Inspecteur Général est assisté d'un Inspecteu Général Adjoint nommé dans les mêmes conditions que lui et qu le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. L'inspecteur Général Adjoint est particulièrement chargé : - D'assister l'Inspecteur Général dans la coordination, l'animation - et le contrôle des activités de l'Inspection Générale; De superviser l'élaboration des programmes et rapports de l'Inspection Générale; De veiller à la gestion des moyens humains, matériels équipements, fournitures.
Art. 4. Pour accomplir sa mission, PInspection Générale des Services Judiciaires et Pénitentiaires comprend quinze (15 inspecteurs, au maximum, nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Les inspecteurs sont choisis parmi les magistrats, doivent avoir une très bonne expérience professionnelle du système judiciaire et surtout en tenant compte de leur compétence et de leur moralité avérée.
Art. 6. Les inspecteurs en mission ont accès à tous lieux documents, dossiers, actes de gestion, matériels et rapports y compris ceux ayant un caractère confidential que peut détenir tout service ou organisme soumis à leur contrôle lis peuvent également communiquer, à qui de droit, toutes informations écrites ou verbales utiles à l'accomplissement de leur mission. JO Septembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE.
Art. 11. Toute opération d'inspection effectuée par un Inspecteur donne lieu, de sa part, à la rédaction d'un rapport de mission assorti de recommandations en vue de l'amélioration de la performance du service contrôlé. Une copie de ce rapport est communiquée par l'inspecteur Général au responsable du service contrôlé qui a un délai maximum de 72 heures, à partir de la réception pour faire ses observations. Au-delà de cette période, le rapport est jugé définitif.
Art. 15. Le droit d'investigation ne souffre d'aucune restriction. Toute entrave, tout refus de collaborer, toute information inexacte et toute négligence de nature à empêcher, gêner ou ralentir la mission des inspecteurs constituent une faute grave entrainant pour l'auteur l'application des sanctions prévues par la loi.