PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'OFFICE GUINEEN DES PARCS NATIONAUX ET RESERVES DE FAUNE (OGPNRF)
Art. 3. Le siège de l'Office Guinéen des Parcs Nationaux et Réserves de Faune est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire national répondant aux conditions légales, par décision du Conseil d'Administration et après avis de la tutelle technique. Des antennes ou démembrements pourront être établis partout où le Conseil d'Administration le jugera convenable.
Art. 4. l'Office Guinéen des Parcs Nationaux et Réserves de Faune a pour attributions la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de conservation et de valorisation de la diversité biologique dans les aires protégées nationales et transfrontalières, y compris les zones d'intérêt cynégétique autour des aires protégées et d'en assurer le suivi. A ce titre, il est particulièrement chargé de: - Participer à l'élaboration de la législation et de la réglementation en matière de conservation e.
Art. 6. Le Conseil d'Administration définit et oriente la politique générale de l'OGPNRF et évalue sa gestion. A ce titre il est chargé de: - Fixer les objectifs et approuver le plan d'action annuel de l'OGPNRF ; - Contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion de l'OGPNRF ; - Approuver sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le règlement intérieur ; - Autoriser la création à l'intérieur du pays, des représentations dont l'activité est liée aux missions de l'OGPNRF. Il est nota.
Art. 7. Sous réserve des pouvoirs de l'autorité de tutelle, le Conseil d'Administration est habilité à prendre toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'OGPNRF. Il est obligatoirement saisi de toute question d'importance pouvant affecter la marche générale de l'OGPNRF.
Art. 9. Le Conseil d'Administration de l'OGPNRF comprend onze (11) Membres représentants les départements et organismes suivants : - Une personne ressource désignée par la Présidence de la République ; - Un représentant de la Primature ; - Un représentant du Ministère en charge de l'Environnement et du Développement Durable ; - Un représentant du Ministère en charge des Finances; - Un représentant du Ministère en charge des Mines et de la Géologie ; - Un représentant du Ministère en charge de l'Energie,.
Art. 12. Le Président du Conseil d'Administration de l'OGPNRF est nommé parmi les administrateurs par décret du Président de la République. Il est révoqué suivant la même procédure. Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent, en aucun cas, être Président ou Vice-président du Conseil d'Administration de l'OGPNRF. Les autres Membres du Conseil d'Administration de l'OGPNRF sont nommés également par Décret du Président de la République sur proposition de leurs structures respectives. Les représent.
Art. 17. Le Conseil d'Administration de l'OGPNRF se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire à une date fixée par son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire à: - la demande de la tutelle technique ou financière ; - l'initiative de son Président; - la demande de la moitié au moins de ses membres.
Art. 19. Le Président du Conseil d'Administration prépare les sessions du Conseil d'administration avec l'appui du Directeur Général de l'OGPNRF et convoque les administrateurs auxdites sessions après avoir arrêté l'ordre du jour. Il veille à l'application des décisions prises par le Conseil Le Directeur Général de l'OGPNRF assure le Secrétariat du Conseil d'administration de l'OGPNRF.
Art. 22. Avant chaque session du Conseil d'administration, le Directeur Général adresse aux membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de l'OGPNRF, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de l'OGPNRF.
Art. 23. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle session est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil d'administration peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents.
Art. 31. Aucune rétribution ou avantage en espèce ou en nature ne peut être accordée aux administrateurs par l'OGPNRF, soit directement, soit indirectement notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité personne interposée sauf s'il est lié à l'OGPNRF par un contrat de travail. Toutefois, le budget de fonctionnement de l'OGPNRF ainsi que le règlement intérieur du CA prévoient les frais nécessaires aux missions et autres réunions spécifiques des membres du CA ayant un intérê.
Art. 32. Le Conseil d'Administration peut être dissout, par décret du Président pris sur proposition du ministre de tutelle technique, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'OGPNRF. Une Commission de cinq (05) Membres, instituée par le même Décret, est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'administration doit être constitué.
Art. 34. Le Directeur Général assure la Direction, et la gestion de l'OGPNRF. Il est ordonnateur du budget de l'OGPNRF qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. A ce titre le Directeur Général : - Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ; - Agit au nom de l'OGPNRF ; - Assure le recrutement du personnel selon le mode défini par le Conseil d'administration ; - Engage les dépenses inscrites au budget de l'OGPNRF ; - Négocie et signe les accords et con.
Art. 38. Le Directeur Général Adjoint est chargé entre autres : - D'assister le Directeur Général dans la planification, la coordination, l'animation et le contrôle des activités de l'OGPNRF ; - D'assurer la coordination technique des services de l'OGPNRF ; - De superviser l'élaboration des programmes et rapports d'activités de OGPNRF ; - D'exécuter toutes autres tâches spécifiques qui lui sont confiées par le Directeur Général dans le cadre du service. Toutefois, la limitation de ces pouvoirs n'est pas.
Art. 42. Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut être accordée au Directeur Général et au Directeur Général Adjoint de l'OGPNRF, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais (déplacements, voyages, dépenses engagées dans l'intérêt de l'OGPNRF) conformément aux lois et règlements en vigueur.
Art. 55. Le personnel de l'OGPNRF est composé de fonctionnaires (en détachement) et de contractuels. Il est alloué au personnel fonctionnaire en détachement une prime de fonction et au personnel contractuel une rémunération. Le Conseil d'Administration détermine la nature, le nombre, le niveau de rémunération de la catégorie d'emploi permanent ou temporaire du personnel de l'OGPNRF en tenant compte des besoins et des ressources. Toutefois, les rémunérations et primes accordées par l'OGPNRF à son personne.
Art. 59. L'Agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable guinéen. A ce titre, elle est chargée de: - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'OGPNRF ; - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ; - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses de l'OGPNRF ; - Elaborer la comptabilité et le compte de gestion de l'OGPNRF ; - Tenir les comptes fin.
Art. 63. Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'OGPNRF dans les conditions prévues par la loi organique relative aux Lois des Finances et ses règlements d'application (notamment le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique) et la Loi sur la Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics.
Art. 65. Les ressources de l'OGPNRF sont constituées par: - Des dotations budgétaires et autres transferts courants reçus de l'Etat, et destinés à couvrir les besoins en fonctionnement et en investissements de l'Office, et/ou de ses agences, filiales ou succursales ; - Des recettes propres provenant de produits, de prestations de services et des produits exceptionnels fournis par l'Agence; - Des ressources mises à sa disposition par les partenaires au développement ; - Les dons et les legs ; Toutes autre.
Art. 67. Les créances de l'OGPNRF sont assimilées aux créances de l'Etat. Leur recouvrement bénéficie des mêmes mesures d'exécution. Le privilège y afférent prend rang immédiatement après le privilège du Trésor. Ce privilège s'exerce pendant une période de deux (02) ans à compter du jour où la créance devient exigible.
Art. 74. Les charges de l'OGPNRF sont constituées par: - Les dépenses relatives aux prestations et travaux de l'OGPNRF ; - Les frais d'équipements et d'installation de l'OGPNRF ; - Les frais de fonctionnement de l'OGPNRF ; - Les frais de personnel de l'OGPNRF ; - Les dépenses de renforcement des capacités de l'OGPNRF, etc.
Art. 75. L'aliénation des biens de l'OGPNRF est soumise à autorisation préalable des tutelles technique et financière, et est régie par les lois et règlements en vigueur. Toutefois, lorsqu'une autorisation préalable est requise pour toute action ou décision de l'OGPNRF, le Directeur Général de l'OGPNRF ne peut, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la décision du Conseil d'administration, mettre en application aucune décision du Conseil d'administration en la matière avant que l'auto.
Art. 76. L'autorisation ou l'accord préalable doit être donné par les autorités de tutelle dans ce délai de trente (30) jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Passé ce délai de trente (30) jours et après leur avoir adressé un rappel, sites autorités de tutelle n'ont pas fait connaitre leur décision, leur accord est réputé acquis et le Directeur Général de l'OGPNRF peut mettre en application la décision du Conseil d'administration.
Art. 77. Sont soumises à accord préalable : - L'acceptation des dons assortis de charges et de conditions ; - La définition des objectifs et programmes ; - La décision fixant l'organisation interne de l'OGPNRF ; - Le projet de budget; - Et tout autre document devant être soumis à l'approbation préalable de la tutelle conformément aux Lois et règlements en vigueur.
Art. 78. Sous réserves des dispositions des articles 75, 76 et 77, toutes les autres délibérations du Conseil d'administration sont exécutoires sans opposition des autorités de tutelle. Les autorités de tutelle ne peuvent faire opposition que lorsque : La décision en cause compromet l'exécution de la mission de l'OGPNRF ; La décision est contraire à l'orientation de la politique générale du Gouvernement ; La Décision compromet l'équilibre financier de l'OGPNRF.
Art. 84. Le Conseil d'Administration rend compte aux autorités de tutelle. Il leur adresse un exemplaire du procèsverbal de chaque session, signé par le Président du Conseil d'administration et un administrateur rapporteur de la session. Il leur fournit un rapport annuel d'activités. Les autorités de tutelle fixent la forme et le contenu que doit revêtir ce rapport.
Art. 85. Les Ministres en charge de l'Environnement et du Développement Durable, des Finances, et du Budget sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires en Loi de finances, de toutes les ressources financières nécessaires au fonctionnement de l'Office Guinéen des Parcs Nationaux et Réserves de Faune.