PORTANT NOMINATION DES MEMBRES DU COMITE DE POLITIQUE MONETAIRE DE LA BANQUE CENTRALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE
Art. 1. Sous l'autorité du Ministre en charge de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire, il est créé la Direction Générale des Systèmes d'Informations en abrégé DGSI de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration Centrale. Elle a pour mission d'assurer la coordination et le contrôle des Systèmes d'Informations du Ministère. A ce titre, elle est particulièrement chargée : - De participer à l'élaboration de la stratégie de numérisation ; - D'élaborer et.
Art. 3. La Direction Générale des Systèmes d'Informations est dirigée par un Directeur général nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre en charge de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire. Le Directeur Général, dirige, coordonne, anime, impulse et contrôle les activités de la Direction Générale des Systèmes d'Informations.
Art. 6. Le Service Projets est chargé : - Assurer la coordination et le pilotage global (fonctionnel, humain, financier, technique et administratif) d'un portefeuille de projets d'études et développement informatique - Organiser, conduire et superviser les différentes phases des projets; - De gérer les délais, le budget et les Membres de l'équipe du projet. - D'intervenir en amont et en aval du projet, c'est à dire de l'élaboration jusqu'à l'évaluation des résultats du projet géré. - Etudier les besoins.
Art. 7. Le Service Sécurité Informatique est chargé : - Analyser les risques liés aux systèmes d'information de l'entreprise et proposer des mesures correctives Concevoir et gérer les procédures pour prémunir contre une intrusion ou un sinistre; - Installer les outils de sécurité informatique; - De veiller à la mise en oeuvre de la politique de sécurité informatique arrêtée par les pouvoirs publics; - Des dons et contributions financières ou subventions exceptionnelles provenant des bailleurs de fonds e.
Art. 9. L'Agence judiciaire de l'Etat dispose d'un personnel composé de cadres et agents permanents ainsi que de contractuels. - Surveiller les infrastructures et les faire évoluer avec l'entreprise. Conseiller la direction informatique / la direction générale sur la sécurité informatique; - Sensibiliser tous les salariés aux questions de sécurité et de confidentialité; - Assurer une veille technologique constante (solutions de sécurité/méthodes des pirates Informatiques, achat de matériels, assistance.
Art. 10. L'Agence judiciaire de l'Etat est dirigée par un Juriste dénommé Agent judiciaire de l'Etat, nommé par décret. L'Agent judiciaire de l'Etat dirige, impulse, anime, coordonne et contrôle les activités de l'Agence. A ce titre : - Il reçoit délégations permanentes pour signer tous les actes, pièces et correspondances relatifs à l'instruction et au règlement des affaires contentieuses relevant de son domaine ; - Il émet des titres de perception ayant force exécutoire ; - Il est seule habilité à rece.
Art. 13. L'Agent judiciaire de l'Etat travaille en collaboration avec le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, le Premier Président de la Cour Suprême, le Président de la Cour des Comptes, les Chefs des Parquets, Cours et Tribunaux. Il peut saisir directement le Premier Président de la Cour Suprême sur toutes les questions de droit intéressant la procédure, et/ou pour obtenir le sursis à exécution contre une décision rendue au préjudice de l'Etat. JO Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE.
Art. 15. L'Agent judiciaire de l'Etat est autorisé à conclure des contrats de prestations de services avec les avocats agréés sur la base de leur intégrité morale, de leur expérience et de leur capacité de défendre au mieux les intérêts de l'Etat. Il peut en cas de nécessité faire recours aux compétences et services de certains Magistrats de la place en fonction de leur spécialité.
Art. 16. L'Agent judiciaire de l'Etat peut résilier ou suspendre directement le contrat de prestations de services le liant à tout avocat qui se rendrait coupable de la violation des dispositions contractuelles notamment : - La corruption par la partie adverse ; - L'abstention de compte rendu d'audience dans le délai imparti.
Art. 18. Dans le cadre de l'exécution de sa mission, l'Agent judiciaire de l'Etat peut, pour complément d'informations, requérir le service d'un expert agréé auquel les services et personnes physiques ou morales intéressés sont tenus de communiquer les pièces et toutes informations nécessaires. Il peut également requérir la transmission des dossiers contentieux en vue de leur traitement. Dans ce cas, le service ou l'entité étatique requis est tenu d'y procéder.
Art. 26. Les Services d'Appui de la Direction sont : - Le Secrétariat ; - La Division des affaires administratives et financières (D.A.A.F); - Le Chargé des Relations extérieures et de la Communication ; - L'Assistant de l'Agent judiciaire de l'Etat; - La Brigade spéciale. Le personnel permanent est constitué par les cadres et agents relevant de la Fonction Publique qui bénéficient d'indemnités. Le personnel temporaire ou contractuel est recruté sur la base de l'intégrité morale et intellectuelle, sa rém.
Art. 27. Le Secrétariat comprend : a) - Le Secrétariat particulier : de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Section de l'Administration centrale, est chargé : - De la numérotation et l'exécution du courrier départ ; - De la bonne conservation des documents et autres pièces administratives ; - De la multiplication et de la diffusion des textes officiels ; - De l'accueil et l'annonce des conviés et visiteurs de l'Agent judiciaire de l'Etat; - De la ventilation du courrier sur annotation de l'Agent.
Art. 28. La Division des Affaires Administratives et Financières (DAAF) Elle est chargée : - De gérer les comptes spéciaux appelés compte d'attente (en Francs guinéens et en Devises) et le compte de fonctionnement ; - D'assurer la gestion financière et comptable ; - De gérer le personnel et d'assurer son perfectionnement par un programme de formation continue ; - D'assurer l'approvisionnement de l'Agence en matériels et équipements ; - D'assurer l'entretien du matériel, mobilier et immobilier de l'Agence.
Art. 30. La Section Comptabilité et Finances est chargée : - De gérer les comptes spéciaux appelés compte de recouvrement (en Franc guinéen et en devises) et le compte de fonctionnement de l'Agence ; - De gérer le budget de l'Agence ; - De préparer les documents relatifs à l'engagement et à la régularisation du budget; - D'assurer les dépenses liées aux honoraires des avocats, aux actes d'huissiers, aux indemnités et frais d'expertises ; - De gérer les dépenses de fonctionnement et de tenir tous les docu.
Art. 31. La Section Administrative et Formation est chargée : - De procéder au recrutement du personnel contractuel ; - De gérer le personnel et d'assurer son perfectionnement ; - De préparer et d'organiser les missions de l'Agent judiciaire de l'Etat et/ou de ses représentants tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays ; - De tenir les procès-verbaux et les comptes rendus de réunions.
Art. 33. Le Chargé des Relations extérieures et de la Communication Il a pour missions : - D'assurer la communication interne et externe relative aux activités de l'Agence ; - D'assurer la liaison entre l'Agence et les départements ministériels, les Services et Institutions, d'une part et les partenaires bi et multilatéraux de la Guinée, d'autre part ; - De concevoir et d'élaborer les supports d'information de l'Agence ; - De concevoir et d'appuyer toute stratégie d'information et de communication de l'A.
Art. 34. L'Assistant de l'Agent judiciaire de l'Etat Il est placé sous l'autorité directe de l'Agent judiciaire de l'Etat Il est le chargé des missions de l'Agent judiciaire de l'Etat et assume le protocole de ce dernier. A ce titre, il a le rang de Chef de Section ; Il doit être un Officier supérieur de Police, ayant au moins le grade de Commandant.
Art. 35. La Brigade spéciale (P.A) est chargée : - D'assurer la sécurité du personnel de l'Agence dans l'exercice de ses fonctions ainsi que du matériel et des équipements ; - De fournir à l'Agence judiciaire de l'Etat, une assistance dans la poursuite des débiteurs de l'Etat et dans l'exécution des décisions de Justice.
Art. 36. La Division du Contentieux Elle est chargée : - De procéder à l'instruction et au règlement des affaires contentieuses soumises à l'Agent judiciaire de l'Etat; - De procéder à la constitution des prestataires (avocats, huissiers et autres mandataires) ; - D'orienter les prestataires dans la défense des intérêts de l'Etat et de décider de l'opportunité de l'exercice des voies de recours ; - De participer aux procédures d'indemnisation et de régularisation des citoyens victimes de déguerpissement.
Art. 39. La Section Instruction et Règlement à l'amiable Elle est chargée : - Du règlement des affaires contentieuses où l'Etat est partie ; - De recevoir et constituer les dossiers de procédure en matière contentieuse devant les juridictions, notamment les actions tendant à déclarer l'Etat créancier ou débiteur ; - D'instruire les cas litigieux et de proposer à la partie adverse toute transaction utile; - A défaut de toute conciliation entre les parties, elle procède à la constitution du dossier, rassem.
Art. 40. La Section Suivi de Procès Elle est chargée : - De suivre les procès tant en matière civile, pénale, qu'administrative au niveau des Cours et Tribunaux dans lesquels l'Etat est soit demandeur soit défendeur ; - D'orienter la défense et de décider de l'opportunité de l'exercice des voies de recours après avis de l'Agent judiciaire de l'Etat.
Art. 41. La Division du Recouvrement Elle est chargée de: - Mener des poursuites de recouvrement des créances de l'Etat; - D'émettre des titres de perception ayant force exécutoire ; - D'engager des procédures de saisie des biens des débiteurs de l'Etat et de suivre leur exécution ; - De proposer à la partie adverse toute transaction pouvant faciliter le règlement de la créance ; - De constituer des archives et de gérer la bibliothèque de l'Agence ; - De tenir un fichier de jurisprudence.
Art. 43. La Section Recouvrement Elle est chargée : - De mener des poursuites ou des transactions de recouvrement des créances de l'Etat; - D'émettre les titres de perceptions ayant force exécutoire permettant aux débiteurs de se libérer des sommes dont ils restent redevables dans le compte de l'Agence judiciaire de l'Etat en faveur du Trésor Public contre quittance ou reçu délivré.
Art. 44. La Section Saisie Elle est chargée : - D'engager les procédures d'exécution des décisions judiciaires portant sur les saisies des biens des débiteurs de l'Etat; JO Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 549 LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition; Vu la Loi L/2000/08/AN du 05 Mai 2000, ratifiant le Traité relatif à l'Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) ; Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant Certaines.
Art. 46. Les Antennes Régionales L'Agence judiciaire de l'Etat est représentée au niveau de chaque Région Administrative par une Antenne dénommée Antenne Régionale de l'Agence judiciaire de l'Etat en abrégé A.R.A.J.E, de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division de l'Administration centrale. Elle est dirigée par un Chef d'antenne Juriste placé sous l'autorité directe de l'Agent judiciaire de l'Etat et à qui il rend compte de ses activités trimestrielles par un rapport circonstancié ou en cas.
Art. 48. L'Antenne Régionale fonctionne, sur le plan régional conformément aux attributions de l'Agence judiciaire de l'Etat. A ce titre, le Chef d'Antenne collabore étroitement avec le Gouverneur, les Préfets, les Sous-préfets, les Juridictions de son ressort, les Forces de défense et de sécurité, les Services de régies ainsi que tout autre Service qui aura besoin du concours de l'Agence.