portant Organisation Générale de l'Administration Publique ; Vu la Loi L/2019/027/AN du 07 Juin 2019, portant Statut Général des Agents de l'Etat ; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant prorogation des Lois Nationales, desConventions, Traités et Accords Intern
Art. 1. : il est créé un Etablissement Public Administratif (EPA) dénommé Centre National de Formation et de Perfectionnement des Cadres et Elus Locaux, en abrégé (CNFPCEL), placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.
Art. 4. Le CNFPCEL met en oeuvre la Politique du Gouvernement en matière de formation et de perfectionnement des cadres du Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation (MATD), des élus locaux et du personnel des collectivités locales. A ce titre il est chargé de: - promouvoir l'ingénierie de formation et d'en assurer sa mise en oeuvre; - élaborer les textes législatifs et règlementaires en matière de formation et de perfectionnement des cadres du MATD, des élus locaux et du pers.
Art. 6. Le CA est composé des Membres ci-après : - un représentant de la Présidence de la république ; - un représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ; - un représentant du Ministère en charge des Finances; - un représentant du Ministère en charge du Budget; JO Juin 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 443 - un représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur, de l'innovation et de la Recherche scientifique ; - un représent.
Art. 9. Le CA définit et oriente la politique générale du Centre et évalue sa gestion. Il se saisit de toutes les questions relatives à la bonne marche du Centre et règle par délibérations les affaires qui le concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. A ce titre, il est chargé de: - définir l'organisation interne, le cadre organique ainsi que les règles particulières relatives au fonctionnement et à l'administration du centre ; - approuver les projets et programmes.
Art. 10. le CA se réunit en session ordinaire une fois par semestre, pour une période n'excédant pas 15 jours ouvrables. L'ouverture de la session a lieu le premier (ler) jour du dernier mois de chaque semestre. Si cette date correspond à un jour férié, l'ouverture se fait le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. Le Centre est placé sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres. Il est révoqué dans les mêmes conditions. Il est secondé dans l'exercice de ses fonctions par un Directeur Général Adjoint nommé et révoqué dans les mêmes conditions.
Art. 17. le Directeur Général assure la coordination et la gestion du Centre. Il est ordonnateur du budget du Centre qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. A ce titre il assure les missions suivantes : - élaborer un Programme de Travail Annuel Budgétisé (PTAB) et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ; - procéder au recrutement du personnel ; - engager les dépenses inscrites au budget du Centre; - négocier et signer des accords et conventions dans le cadre de la mission d.
Art. 18. Le Directeur Général et son Adjoint bénéficient, en sus de leurs salaires respectifs, d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles techniques et financières, après avis du Ministre en charge du budget, pour des raisons de sauvegarde de l'équilibre de l'ensemble du budget de l'Etat. Ils peuvent également bénéficier des biens/dons, sur proposition du Conseil d'Administration.
Art. 22. L'Agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge de l'Economie et des Finances. L'Agent comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système de gestion des Finances P ubliques en République de Guinée. A cet effet, le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique de Finances et le Règlement Généra.
Art. 23. Le contrôle financier est exercé par un Contrôleur Financier (CF) nommé par le Ministre en charge des Finances. Il exerce les responsabilités définies dans l'Article 124 du Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013 portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique (RGGBCP). Le Contrôleur Financier est chargé d'effectuer le contrôle, à priori, de toutes les opérations de dépenses budgétaires. Il est soumis aux règles et responsabilités définies aux Articles 847 85 et.
Art. 24. Le personnel du Centre National de Formation et de Perfectionnement des Cadres et Elus Locaux est composé de fonctionnaires en position de détachement et de contractuels. Le personnel en position de détachement peut percevoir, en sus de son salaire une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration. Le Personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'Administration qui tient compte des conditions du marché. Les primes et rémunérations accordés au.