PORTANT STATUTS DE L'OFFICE NATIONAL DU CINEMA, DE LA VIDEO ET DE LA PHOTOGRAPHIE DE GUINEE « ONACIG »
Art. 1. : Il est établi ainsi qu'il suit les statuts de l'Etablissement Public à caractère Administratif (EPA) dénommé « Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie de Guinée » en abrégé (ONACIG) placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de la Culture. La tutelle financière est assurée par le Ministère des Finances.
Art. 3. Le siège social de l'ONACIG est fixé à Conakry, Il pourra être transféré en tout autre endroit de la République de Guinée répondant aux conditions légales, par décision du Conseil d'Administration. Des sièges administratifs, d'exploitation, ou de direction de succursales ou agences pourront être établis partout où le Conseil d'Administration le juge convenable.
Art. 4. L'ONACIG a pour mission, la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie en République de Guinée. A ce titre, il est particulièrement chargé de: - Impulser, de coordonner et de contrôler toutes les activités du secteur du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie en République de Guinée ; - Participer à l'élaboration des textes législatifs et règlementaires régissant les activités dans ledit secteur ; - Tenir le répertoire national des pr.
Art. 6. Le Conseil d'Administration de (ONACIG) L'Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie de Guinée comprend dix (10) membres représentants les Départements suivants : - Un (01) représentant de la Présidence de la République ; - Un (01) représentant de la Primature ; - Un (01) représentant du Ministère en charge des Finances; - Un (01) représentant du Ministère du Budget; - Un (01) représentant du Ministère en charge de la Culture; - Un (01) représentant du Ministère du Commerce, de.
Art. 8. Le Président du Conseil d'Administration est désigné parmi les Administrateurs et nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministère de Tutelle technique. Il est révoqué suivant cette procédure. Le Conseil d'Administration désigne en son sein un Vice-président et un rapporteur.
Art. 9. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de tutelle technique. Ils sont également révoqués par la même voie. Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent, en aucun cas, être Président ou Vice-président du Conseil d'Administration ou de Directeur Général. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de l'Office et faire autoriser tous les actes.
Art. 10. La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelables une fois. A la fin du mandat d'un Administrateur, le Président du Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général, signifiera par écrit le terme du mandat à l'Administrateur concerné. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique afin de procéder à une désignation.
Art. 13. Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du Ministre de la culture, du Tourisme et de l'Artisanat et du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, sur proposition du Conseil d'Administration.
Art. 15. Le Conseil d'Administration définit et oriente la politique générale de L'Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie de Guinée et évalue sa gestion. A ce titre il est chargé de: - Fixer les objectifs et approuver le plan d'action annuel de l'Office ; - Contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion de l'Office; - Approuver sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le règlement intérieur ; - Approuver le recrutement du Personnel et l'Organigramme de l'Off.
Art. 19. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.
Art. 23. L'Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie de Guinée est dirigé par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de tutelle, après avis du Conseil d'administration. Dans l'exercice de ses fonctions il est assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier. Pour accomplir sa mission, la Direction Générale de l'Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie de Guinée dispose : - Des Services d'App.
Art. 24. Le Directeur Général assure la Direction, et la gestion de l'Office. Il est ordonnateur du budget de l'Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie de Guinée qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. A ce titre le Directeur Général : - Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ; - Agit au nom de l'Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie de Guinée ; - Assure le recrutement du personnel selon le mode défini.
Art. 30. Les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général Adjoint ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seraient accordés sur proposition du Conseil d'Administration. Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut lui être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Art. 31. Le patrimoine de l'Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie de Guinée est constitué : - Des biens mobiliers et immobiliers mis à sa disposition par l'Etat ; - Des équipements, matériels et autres biens acquis à ses frais dans le cadre de l'exécution des accords de don et prêt conclus avec les partenaires.
Art. 32. Les ressources de l'ONACIG sont constituées par: - Des dotations budgétaires et autres transferts courants reçus de I' Etat, et destinés à couvrir les besoins en fonctionnement et en investissements de l'Office et/ou de ses agences, filiales ou succursales; - Des aides extérieures ; - Des legs, dons et libéralités de toutes natures ; - Des recettes perçues sur l'exploitation de toutes les salles de cinéma affectées par l'Etat ; mais vous n'avez plus de salles de cinéma après les avoirs vendues a.
Art. 33. L'agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge des Finances. L'agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable Guinéen. A ce titre, elle est chargée de: - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances de l'Office ; - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ; - Assurer le contrôle et le paiement des dépenses ; -.
Art. 34. Le Contrôle Financier est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre en charge des Finances. Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'agence dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois des finances et ses textes d'application (RGGBCP) et la Loi 056 portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics. L'Office National du Cinéma, de la Vidéo et de la Photographie de Guinée est également sou.
Art. 35. Le personnel de l'ONACIG est recruté en fonction des disponibilités du cadre organique et aux plafonds d'emplois rémunérés. Il est composé de fonctionnaires en détachement et/ou de contractuels, titulaires de contrats de travail, et soumis au Code du Travail. Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration ou par les autorités de tutelle. Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'administration ou p.
Art. 37. Le présent Décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 20 Juin 2022 Colonel Mamadi DOUMBOUYA DECRET D/2022/305/PRG/CNRD/SGG DU 20 JUIN 2022, FIXANT LES MODALITES D'APPLICATION DE LA.