PORTANT STATUTS DU FONDS DE DEVELOPPEMENT DES ARTS ET DE LA CULTURE « FODAC »
Art. 1. : Il est établi ainsi qu'il suit les statuts de l'Etablissement Public Administratif (EPA) dénommé «Fonds de Développement des Arts et de la Culture» en abrégé « FODAC » placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de la Culture et la tutelle financière est assurée par le Ministère en charge des Finances.
Art. 3. Le siège social du Fonds de Développement des Arts et de la Culture est fixé à Conakry, Il pourra être transféré en tout autre endroit de la République de Guinée répondant aux conditions légales, par décision du Conseil d'Administration. Des sièges Administratifs, d'exploitation, ou de direction de succursales ou agences pourront être établis partout où le Conseil d'Administration le juge convenable.
Art. 4. Le Fonds de Développement des Arts et de la Culture a pour mission la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement en matière de financement, de développement et de promotion des projets culturels. A ce titre, il est particulièrement chargé : - De participer à l'élaboration des textes législatifs et réglementaire dans le domaine de financement et de développement JO Juin 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 421 des projets artistiques et littéraires ; - De contribuer au financement.
Art. 6. Le Conseil d'Administration de Fonds de Développement des Arts et de la Culture comprend onze (11) membres répartis comme suit : - Un représentant de la Présidence de la République ; - Un représentant de la Primature - Un représentant du Ministère en charge de la Culture; - Un représentant du Ministère des Mines et de la Géologie ; - Un représentant du Ministère de I 'Administration du Territoire et de la Décentralisation ; - Un représentant du Ministère des Affaires Etrangères et; - Un représen.
Art. 8. Le Président du Conseil d'Administration est désigné parmi les Administrateurs et nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministère de Tutelle technique. Il est révoqué suivant cette procédure. Le Conseil d'Administration désigne en son sein un Vice-président et un rapporteur.
Art. 9. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de tutelle technique. Ils sont également révoqués par la même voie. Les représentants des autorités de tutelle ne peuvent, en aucun cas, être Président ou Vice-président du Conseil d'Administration. Le Conseil d'Administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom du Fonds et faire autoriser tous les actes ou opérations relatifs à s.
Art. 10. La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (03) ans renouvelables une fois. A l'échéance de la sixième (06) années du mandat d'un Administrateur le Président du Conseil d'Administration, sur proposition du Directeur Général signifiera par écrit le terme du mandat à l'Administrateur concerné. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique afin de procéder à une désignation.
Art. 13. Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du Ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat et du Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, sur proposition du Conseil d'Administration.
Art. 15. Le Conseil d'Administration définit et oriente la politique générale de Fonds de Développement des Arts et de la Culture et évalue sa gestion. A ce titre il est chargé de : - Fixer les objectifs et approuver le plan d'action annuel du Fonds de Développement des Arts et de la Culture Contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion du Fonds de Développement des Arts et de la Culture; - Approuver sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le règlement intérieur ; - Approuver l.
Art. 19. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.
Art. 23. Le Fonds de Développement des Arts et de la Culture est dirigé par un Directeur Général nommé par Décret du Président de la République sur proposition du Ministre de tutelle, après avis du Conseil d'Administration. Dans l'exercice de ses fonctions il est assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier. Pour accomplir sa mission, la Direction Générale du Fonds de Développement des Arts et de la Culture dispose : - Des Services d'Appui ; - Des Directions Techniques ; - Des Servi.
Art. 24. Le Directeur Général assure la Direction, et la gestion du Fonds de Développement des Arts et de la Culture. Il est ordonnateur du budget du Fonds qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. A ce titre le Directeur Général : - Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ; - Agit au nom de Fonds de Développement des Arts et de la Culture; - Assure le recrutement du personnel selon le mode défini ; - Engage les dépenses inscrites au budget du Fond.
Art. 30. Les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général Adjoint ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui liseraient accordés sur proposition du Conseil d'Administration. Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut lui être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Art. 32. les ressources du Fonds de Développement des Arts et de la Culture sont constituées par: - Des dotations budgétaires et autres transferts courants reçus de l'Etat et destinés à couvrir les besoins en fonctionnement et en investissements du Fonds et/ou de ses agences, filiales ou succursales; - Des recettes propres provenant de produits, de prestations de services et des produits exceptionnels fournis par le Fonds ; - Des ressources mises à sa disposition par les partenaires au développement ; -.
Art. 33. L'agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan. L'agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable Guinéen. A ce titre, elle est chargée de: - Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances du Fonds de Développement des Arts et de la Culture; - Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs.
Art. 34. Le Contrôle Financier est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan. Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières du Fonds de Développement des Arts et de la Culture dans les conditions prévues par la loi organique relative aux lois des' finances et ses textes d'application (RGGBCP) et la Loi 056 portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics. Le Fonds de Développement des Art.
Art. 35. Le personnel du Fonds de Développement des Arts et de la Cultures recruté en fonction des disponibilités du cadre organique et aux plafonds d'emplois rémunérés. Il est composé de fonctionnaires en détachement et/ou de contractuels, titulaires de contrats de travail, et soumis au Code du Travail. Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration ou par les autorités de tutelle. Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée.
Art. 36. Le Ministre en charge de la Culture, le Ministre en charge des Finances et le Ministre du Budget sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires dans une Loi de finances, de toutes les ressources financières nécessaires au JO Juin 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 423 fonctionnement du Fonds de Développement des Arts et de la Culture. Ils sont en outre chargés, chacun en ce qui le concerne, de I 'application du présent décret.