portant Attributions et Organisation de l’Inspection Générale du Travail ; Vu le Communiqué N°001/2021/PRG/CNRD/SGG du 05 Septembre 2021, portant Prise Effective du Pouvoir par les Forces de Défense et de Sécurité ; Vu les nécessités de services et les postes budgétairement autorisés ; DECRETE: Ar
Art. 1. Les cadres dont les prénoms et noms suivent sont nominés dans les fonctions ci-après :
- Inspecteur Régional du Travail de Conakry : Monsieur Aboubacar Babara FOFANA, H/A2, matricule 211411L, précédemment Chef du Bureau de Contrôle Communal de Ratoma
- Inspecteur Régional du Travail de Boké : Monsieur Felix Sékou OUAMOUNO, précédemment Chef de Division Prestation et Sécurité Sociale à la Société Guinéenne de Palmiers à Huile et d'Hévéas (SOGUIPAH), Yomou
- Inspecteur Régional du Travail
Art. 3. Les services déconcentrés sont les démembrements des services centraux de l'Etat répartis sur l'ensemble du territoire national, accomplissant, dans le cadre territorial de leurs circonscriptions administratives, des missions confiées aux services centraux dont ils relèvent techniquement. Ils sont sous l'autorité hiérarchique des autorités territoriales qui assurent la gestion administrative, notamment les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets.
Art. 5. Une administration centrale est le siège des différents départements Ministériels généralement situés à Conakry. L'administration centrale a un rôle de pilotage politique et stratégique. Elle participe à l'élaboration des projets de lois ou de Décrets, elle pilote, veille à l'application des décisions du Gouvernement et assure l'appui-accompagnement aux administrations déconcentrées et décentralisées.
Art. 7. La déconcentration fait de la compétence territoriale le droit commun de l'action étatique et de la compétence centrale, l'exception avec un caractère dérogatoire. Elle vise à recentrer l'administration centrale dans ses missions essentielles et à territorialiser l'action publique ainsi que les responsabilités dans un souci de rendre la décision locale efficace et adaptée.
Art. 8. La répartition des missions entre les administrations centrales, les services déconcentrés et les autres types de services qui ont une compétence nationale s'organise selon le principe de la territorialisation des responsabilités et des décisions. Par la territorialisation des responsabilités, les administrations centrales délèguent aux services déconcentrés les compétences qui, pour produire le plein effet, doivent être assumées au plus près des citoyens, afin de ne conserver que les missions d.
Art. 10. Les actions d'élaboration, d'impulsion, d'orientation, de suivi, d'évaluation (qualitative et quantitative), de capitalisation et d'accompagnement des services déconcentrés sont conduites par les administrations centrales. Les administrations centrales assurent l'élaboration des projets de Lois, de Décrets et la mise en oeuvre des décisions du Gouvernement.
Art. 11. Les services déconcentrés ont pour vocation la mise en oeuvre, au niveau des échelons territoriaux, des politiques et stratégies défnies par les administrations centrales. Pour tout ce qui n'est pas du domaine de l'orientation, de la conception, de l'évaluation, du contrôle et de la capitalisation de portée nationale restent seuls compétents les services déconcentrés, notamment en ce qui concerne les offres de services publics aux citoyens.
Art. 13. Lorsque les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat sont appelés à concourir à l'accomplissement des missions territoriales d'un établissement public administratif comportant un échelon territorial, le représentant de l'Etat conclut avec ledit établissement public administratif (EPA) une convention précisant les conditions dans lesquelles il met à sa disposition, en tant que de besoin, une partie de ses services.
Art. 14. La région, structure de représentation de l'Etat regroupant plusieurs préfectures de la République, est l'échelon territorial chargé : - De l'animation et de la coordination des politiques de l'Etat; - Du suivi, du contrôle et de la mise en oeuvre des politiques nationales en matière de développement économique, social, culturel, environnemental, et d'aménagement du territoire ; - De la coordination des actions de toutes natures intéressant les préfectures de la région ; - De la contractualisati.
Art. 17. Pour toute offre de service public, notamment la délivrance de titres ou autorisations, reste seul compétent, le préfet. Il peut donner délégation de signature à un chef de service déconcentré pour toute matière pour laquelle ce dernier serait compétent. Pour les titres et autorisations susceptibles d'être instruits par le souspréfet, le préfet donne délégation de signature à ce dernier.
Art. 18. Il peut être créé, au niveau des préfectures et des sous-préfectures, des guichets uniques de proximité de services publics. Les guichets uniques contribuent à rapprocher le service public des usagers, simplifient les formalités administratives et amoindrissent les coûts. Ils informent, orientent, servent de relais de façon à rendre plus compréhensibles pour les usagers la multiplicité, la dispersion et la spécialisation des services publics.
Art. 19. Les services déconcentrés de l'Etat, en plus de leurs missions traditionnelles, ont vocation d'appuyer, de conseiller et d'accompagner les collectivités locales. Les appuis venant des services déconcentrés de l'Etat peuvent être apportés aux collectivités locales à travers les plans de décentralisation et de déconcentration faisant l'objet d'actes réglementaires spécifiques.
Art. 20. Pour accomplir sa mission, chaque collectivité locale peut solliciter les prestations des services déconcentrés de l'Etat dont la compétence territoriale s'étend à la collectivité locale. Le représentant de l'Etat décide de la mise à disposition de la collectivité locale, à sa demande, des services déconcentrés de l'Etat placés sous son autorité. Toute collectivité locale sollicitant les prestations d'un service déconcentré de l'Etat introduit auprès du représentant de l'Etat une requête de mise.
Art. 21. Chaque année le représentant de l'Etat recueille auprès des collectivités locales leurs expressions de besoins pour l'élaboration du programme annuel d'assistance conseil. Une réunion d'étude et d'adoption du programme annuel d'assistance conseil (PAAC) est organisée avec la participation des représentants des collectivités locales et des services déconcentrés.
Art. 22. Chaque requête de mise à disposition retenue dans le cadre du programme annuel d'assistance conseil fait l'objet d'une convention de mise à disposition établie entre le représentant de l'Etat et l'autorité exécutive locale. Cette convention fixe, notamment, la nature, la durée de la mise à disposition, la nature des moyens et des ressources nécessaires, le calendrier d'exécution des missions ou travaux et, d'une manière générale, toutes les obligations des parties.
Art. 23. Lorsque les circonstances l'exigent, le représentant de l'Etat peut, après avis du Bureau exécutif des collectivités locales, réaménager le programme annuel d'assistance conseil. Dans ce cas, le représentant de l'Etat en informe immédiatement les collectivités locales dont les programmes en exécution subissent des modifications de calendrier.
Art. 25. La convention de mise à disposition établie entre le représentant de l'Etat et l'autorité exécutive locale ne modifie ni le statut du service, ni celui de son personnel. Toutefois, pour l'exécution correcte des prestations sollicitées, l'organe exécutif de la collectivité locale dispose d'un pouvoir d'instruction et de contrôle sur les moyens mobilisés dans le cadre de la convention de mise à disposition. Pendant la mise à disposition, les dépenses de fonctionnement autres que les salaires du pe.
Art. 26. En cas de litiges ou de conflits nés à l'occasion de l'exécution d'une convention de mise à disposition entre un service déconcentré de l'Etat et une collectivité locale, chacune des parties peut soumettre le différend à l'autorité de tutelle pour une tentative de conciliation. En cas d'échec de la tentative de conciliation, la partie qui le désire peut soumettre le litige au tribunal administratif.
Art. 27. Placés sous l'autorité des chefs de circonscription territoriale, les services techniques déconcentrés sont les services des départements Ministériels ayant des compétences techniques territorialement délimitées dans la région, la préfecture ou la sous-préfecture et qui contribuent à la mise en oeuvre de la politique de l'Etat. JO Novembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1084.
Art. 29. Il est institué des pôles régionaux de l'Etat dans chaque Région afin de rationaliser et stabiliser la représentation territoriale de l'administration centrale. Un pôle régional regroupe l'ensemble des services déconcentrés d'un même département Ministériel ou les services déconcentrés de différents départements mais agissant dans un même domaine d'activités.
Art. 33. Les chefs de circonscriptions territoriales organisent les services déconcentrés pour l'exercice d'activités communes selon des modalités qu'ils déterminent et en fixent les moyens. Ils peuvent également examiner les possibilités de mutualiser entre plusieurs circonscriptions territoriales tout ou partie des fonctions ou services déconcentrés relevant d'un ou de plusieurs départements ministériels. Ils proposent la gestion commune de certains moyens matériels, immobiliers, financiers et humains.
Art. 36. Lorsque plusieurs services de l'Etat relevant du même échelon territorial concourent à la mise en oeuvre d'une même politique, le gouverneur de région ou le préfet, selon le cas, peut désigner un chef de projet chargé d'animer et de coordonner les actions de ces services dans un domaine précis et pour une durée déterminée. Le chef de projet est choisi parmi les chefs de services concernés, y compris la Direction régionale de décentralisation et du développement local (DRDDL) et le service préfec.
Art. 37. Le chef de projet reçoit du gouverneur ou du préfet une lettre de mission lui indiquant les objectifs qui lui sont assignés, la durée de sa mission, les services auxquels il peut faire appel, les moyens mis à sa disposition ainsi que les modalités d'évaluation de sa mission. Les organismes assurant une mission de service public peuvent être associés au projet, suivant les modalités déterminées conjointement par le gouverneur ou le préfet et les responsables de ces organismes.
Art. 38. Pour la conduite durable d'actions communes à plusieurs services déconcentrés de l'Etat dans la région, le gouverneur peut constituer un pôle de compétences regroupant plusieurs services déconcentrés. Dans ce cas, il désigne le responsable de ce pôle de compétences parmi les fonctionnaires de la hiérarchie supérieure d'un domaine de spécialité des services intéressés et adresse à celui-ci la lettre de mission. Le cas échéant, des organismes assurant une mission de service public peuvent être ass.
Art. 40. Sauf dérogation accordée par Arrêté du Premier Ministre, et sous réserve des incompatibilités d'attributions, les services techniques déconcentrés d'un même département ministériel dans la région sont organisés et regroupés en un service unique. Ils peuvent rechercher les regroupements entre les services déconcentrés exerçant des missions voisines ou complémentaires dans leurs circonscriptions respectives.
Art. 41. Lorsque plusieurs services ou parties des services déconcentrés répondant des départements ministériels différents concourent à la mise en oeuvre d'une même politique de l'Etat, leur fusion totale ou partielle peut être opérée dans les conditions cumulatives suivantes : - La fusion est proposée par le gouverneur ou l'un des Ministres dont relèvent les services ou parties des services à fusionner ; - La fusion s'effectue sur la base d'une étude d'impact préalablement effectuée ; - La fusion est d.
Art. 42. Pour mettre l'accent sur l'interdépendance et l'interaction des politiques et services publics dans le domaine du développement territorial, les gouverneurs dans leurs régions et les préfets dans leurs préfectures disposent d'organes consultatifs, dont l'organisation et le fonctionnement sont déterminés par des actes juridiques spécifiques. Ces organes consultatifs sont les suivants : - Le Conseil Régional de Gouvernance Territoriale Participative ; - Le Conseil Administratif Régional ; - Le Con.
Art. 43. Les organes consultatifs prévus à l'article précédent du présent Décret se prononcent sur les questions relatives : - Aux problèmes généraux de coordination des services dans le cadre de l'élaboration des projets territoriaux de l'Etat; - A la mise en oeuvre des politiques publiques interministérielles ; A la création des systèmes d'information territoriale ; - Aux modalités de coopération entre services et aux moyens nécessaires à cette coopération.
Art. 46. Dans le cadre national, le gouverneur, le préfet et le souspréfet sont habilités à négocier et à conclure, au nom de l'Etat, toute convention, respectivement avec la région, la commune urbaine ou la commune rurale. Ces autorités territoriales, interlocutrices des collectivités locales dans leurs relations avec l'Etat, sont les seules à pouvoir engager valablement l'Etat dans leurs circonscriptions territoriales. A ce titre, doivent s'exprimer au nom de l'Etat, le gouverneur de la région devant l.
Art. 47. Les services déconcentrés assistent les collectivités locales dans l'accomplissement de leurs missions. A ce titre, sur requête des collectivités locales, des conventions d'utilisation des services peuvent être signées entre la collectivité locale et le représentant de l'Etat. Ces conventions opérationnalisent le programme annuel d'assistance conseil.
Art. 48. A la fin de chaque année, il est prévu la tenue d'un Conseil régional de gouvernance territoriale participative. Le Conseil régional de gouvernance territorial participative offre un cadre de partage et d'harmonisation des perceptions sur l'environnement, le dispositif mis en place ainsi que les outils du développement local entre acteurs territoriaux déconcentrés et ceux décentralisés, les partenaires au développement, la société civile et le secteur privé local.
Art. 49. Au niveau national, le partenariat Etat-collectivités locales s'opère par la tenue, tous les deux ans, d'un forum national de développement territorial. Le Forum National de Développement Territorial, instance de concertation présidée par le Premier Ministre, comprend : - Les membres du Gouvernement ; - Les chefs des circonscriptions territoriales ; - Les autorités exécutives locales ; - Le Haut Conseil des Collectivités Locales ; - L'Association Nationale des Communes de Guinée ; - Le Conseil E.
Art. 51. Le gouverneur, le préfet et le sous-préfet conduisent respectivement dans la région, dans la préfecture et dans la sous-préfecture la mise en oeuvre des politiques de l'Etat. Ils sont responsables de l'action économique et sociale de l'Etat dans leurs circonscriptions territoriales respectives. En leur qualité de dépositaires de l'autorité de l'Etat dans leurs circonscriptions territoriales, ils sont tenus informés de tout programme ou tout projet d'investissement à caractère national ayant un i.
Art. 52. Le gouverneur, le préfet et le sous-préfet portent ces projets et programmes et rendent régulièrement compte de leur niveau d'exécution à leurs hiérarchies respectives. Lorsque le projet ou le programme de développement concerne plusieurs préfectures, le gouverneur de région en assure la coordination. Lorsque la zone d'emprise ou d'impact direct du projet ou du programme est circonscrite à l'intérieur d'une préfecture seul le préfet en assure la coordination territoriale.
Art. 53. Au début de chaque année, le Gouverneur reçoit des Ministres des directives territoriales d'orientation pour chaque politique publique. Ces directives nationales informent le gouverneur, pour chaque politique sectorielle, de l'ensemble des crédits de fonctionnement alloués aux services déconcentrés situés dans son ressort territorial ainsi que des investissements prévus pour la mise en oeuvre de cette politique dans la région. Il émet un avis sur chaque directive d'orientation sectorielle et, le.
Art. 54. Le gouverneur de région élabore le programme régional de développement intersectoriel et le soumet au conseil administratif régional pour avis. Il communique, à cette occasion, à chaque préfet, le programme des interventions territoriales de l'Etat dans la préfecture et lui fixe des objectifs, des indicateurs de résultats et des indicateurs de changement.
Art. 55. Il est mis en oeuvre dans les circonscriptions territoriales un programme régional, préfectoral de développement intersectoriel en vue d'optimiser les politiques publiques. Le programme de développement intersectoriel est un document opérationnel qui privilégie une logique d'objectifs et de mesure de performance. Il constitue, à ce titre, un outil de référence dans les relations entre les administrations centrales et les administrations territoriales et traduit ainsi trois ambitions de l'Etat su.
Art. 56. Les chefs des circonscriptions, avec l'appui des services déconcentrés, assurent le suivi, l'évaluation et la capitalisation du développement territorial. Le suivi, l'évaluation et la capitalisation portent sur les projets et programmes initiés et exécutés par les collectivités locales, les organisations non gouvernementales, les partenaires au développement, ainsi que tout autre organisme intervenant dans le développement local et ne bénéficiant pas de concours financier de l'Etat. Pour les col.
Art. 57. Chaque trimestre, le sous-préfet dresse un rapport d'évaluation des projets et programmes évoluant dans son ressort territorial financés par les partenaires au développement ou bénéficiant du concours financier de l'Etat. Le préfet, sur la base des rapports d'évaluation des sous-préfets, dresse chaque semestre, après avis du conseil préfectoral de développement, un rapport sur JO Novembre 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1086 le suivi-évaluation du développement préfectoral et l'adresse au.
Art. 59. Lorsqu'une politique de l'Etat intéresse plusieurs régions, le Ministre en charge de l'Administration du Territoire peut, par Arrêté et pour une durée limitée, éventuellement reconductible, confier au gouverneur de l'une de ces régions une mission inter-régionale de coordination. Le gouverneur auquel a été confiée une mission inter-régionale de coordination anime et coordonne l'action des gouverneurs des régions intéressées. Il assure la programmation et est l'ordonnateur des dépenses afférentes.
Art. 61. Le Comité Interministériel de l'Administration Territoriale (CIAT) est chargé : - D'entériner toutes mesures de déconcentration ; - De donner son avis sur la création de tout service déconcentré des administrations civiles de l'Etat ; - De valider le schéma d'implantation des services déconcentrés et de veiller à son application; - De promouvoir toute mesure de simplification de l'organisation administrative aux différents échelons territoriaux ; - De suivre l'effectivité de la déconcentration b.
Art. 62. Présidé par le Premier Ministre, le Comité Interministériel de l'Administration Territoriale comprend les chefs de départements ministériels sectoriels concernés. Le Secrétariat du Comité Interministériel de l'Administration Territoriale est assuré par le Ministre en charge de l'Administration du Territoire.
Art. 63. Le Comité Interministériel de l'Administration Territoriale se réunit au moins une fois par an sur convocation du Premier Ministre ou, chaque fois que de besoin, à la demande du Ministre en charge de l'Administration du Territoire ou d'un autre de ses membres. Un Arrêté du Premier Ministre précise les modalités de fonctionnement et d'organisation du Comité Interministériel de l'Administration Territoriale.
Art. 64. Il est institué une Conférence Administrative Nationale annuelle chargée : - De faire l'état des lieux du fonctionnement de l'Administration Territoriale; - De proposer toutes mesures correctives de déconcentration ; - De dresser un état des compétences à déconcentrer ; - De proposer des mesures adéquates de redressement du développement territorial ; - De faire le bilan des programmes et projets de développement territorial.
Art. 65. Présidée par le Ministre en charge de l'Administration du Territoire, la Conférence Administrative Nationale comprend : - Les gouverneurs de région ; Les préfets ; - Les sous-préfets ; Les maires ; - Deux représentants de l'Assemblée Nationale ; - Deux représentants du Haut Conseil des Collectivités Locales ; - Deux représentants du Conseil Economique et Social ; - Les responsables des directions à compétence nationale ayant des démembrements au niveau territorial ; - Les représentants des assoc.
Art. 66. Chaque Ministre adresse au Ministre en charge de l'Administration du Territoire à l'attention de la Conférence Administrative Nationale : - Un état des compétences déconcentrées de l'Etat au cours de l'année et des compétences dont la déconcentration est envisagée pour l'année suivante ; - Un état récapitulatif précisant l'effectif des agents en fonction dans l'Administration centrale, la situation de l'adéquation profils/postes sur la base du cadre organique de chaque administration déconcentré.