PORTANT STATUTS DU CENTRE NATIONAL DE PERFECTIONNEMENT A LA GESTION (CNPG) LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi Organique L/2012/012/CNT du 06 Août 2012, Relative aux lois de finances; Vu la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2017, modifiant certaines dispositions
Art. 5. Le Centre National de Perfectionnement à la Gestion a pour mission de promouvoir et de développer la formation continue tout au long de la vie des travailleurs et de satisfaire les besoins des entreprises et organismes privés et publiques et de l'Administration en mettant à leur disposition des compétences, des produits et prestations de formation ainsi que des programmes d'appui et de conseil en gestion. A ce titre, il est amené à devenir le centre de référence en matière de renforcement des ca.
Art. 7. Le Conseil d'Administration du Centre National de Perfectionnement à la Gestion détermine sous l'autorité de son Président, les grandes orientations et les stratégies de cet Etablissement public et veille à leur mise en oeuvre. Il est saisi de toute question relative à la bonne marche du Centre et règle par délibération les questions qui le concernent et peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le Conseil d'Administration a pour rôle de : • Veiller à ce que le CNPG agis.
Art. 8. Le Conseil d'Administration se réunit au moins deux fois par an en session ordinaire sur convocation de son Président. Cette réunion fait l'objet d'un compte rendu systématique transmis à l'ensemble des administrateurs et aux autorités de tutelles. Au moins, un conseil par an est consacré à l'examen du budget et un autre à l'examen des comptes, accompagnés d'un rapport de gestion et d'un rapport d'exécution du contrat de programme. Il peut se réunir en session extraordinaire à (i) la demande de.
Art. 11. La Charte d'éthique a pour but le partage des valeurs de transparence et d'équité ainsi que la lutte contre la fraude et la corruption. Annexée au règlement intérieur, elle prévoit particulièrement : • les droits et obligations de chaque membre ; • la déontologie, confidentialité, transparence et indépendance ; ▪ la défense de l'intérêt général et de l'intérêt du CNPG ; • la disponibilité et l'assiduité aux réunions.
Art. 12. Le Conseil d'Administration comprend sept (07) membres, à savoir : - Trois représentants de l'Etat : (i) deux représentants du Ministère de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle ; (ii) un représentant du Ministère en charge des Finances. Ces cadres sont nommés en raison de leurs fonctions qu'ils exercent au niveau de leur ministère et en fonction de leurs compétences, de leur intégrité, de leur maîtrise parfaite des meilleures pratiques notamment en matière de formation de.
Art. 13. Le Président du Conseil d'Administration est désigné parmi les Administrateurs et nommé par décret. Il est révoqué suivant cette procédure. Le Décret de nomination est accompagné, en annexe, d'une lettre de mission fixant les grandes lignes du mandat du Président du Conseil d'administration et les priorités ue son action définie par le Ministère chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Les membres du Conseil d'Administration sont nommés par Décret du Président de la.
Art. 15. La durée du mandat des membres du Conseil d'Administration est de trois (3) ans renouvelable une seule fois. A l'échéance de la sixième année, un acte du Présent du Conseil d'Administration sera pris pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique pour la nomination d'administrateurs de remplacement. Il est mis fin à la mission d'un membre du Conseil d'Administration lorsque : - il perd la qualité qui justifie sa nomination.
Art. 16. Les membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire pour leur participation aux réunions du Conseil d'Administration. Le montant de cette indemnité est fixé par les Ministres de tutelle technique et financière, sur proposition du Conseil d'Administration. Outre les jetons de présence, les membres du Conseil d'Administration bénéficient des indemnités de frais de déplacement conformément à la réglementation en vigueur. Le CNPG ne peut accorder aucune rétribution, aucun.
Art. 17. La convocation pour participer aux réunions du Conseil d'Administration est envoyée aux membres au moins quinze jours francs avant la date prévue pour la tenue de celle-ci. La lettre de convocation précise le lieu et l'ordre du jour de la réunion. Le président du Conseil d'Administration transmet à ses Ministres de tutelle les documents qui seront examinés au Conseil d'Administration, au moins deux semaines avant la tenue de ce dernier. Il transmet à la tutelle, au cours de l'année, tous les doc.
Art. 18. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer valablement que si la moitié des membres est présente ou représentée. La présence aux réunions du Conseil d'Administration est obligatoire. Exceptionnellement, un membre du Conseil d'Administration peut se faire représenter par un suppléant dûment désigné par la structure à laquelle il dépend ou par un autre membre du Conseil. La procuration qu'il donne n'est valable que pour une seule réunion qu'elle précise. Un membre ne peut être porteur que d'une.
Art. 20. Le Secrétaire consigne le procès-verbal des réunions et délibérations dans un regjsire spécialement destiné à cet effet. Le Secrétaire est responsable de l'enregistrement et de la diffusion de tout document concernant le Conseil d'Administration. Il est aidé dans l'organisation matérielle de ses tâches par le personnel du CNPG.
Art. 22. La Direction Générale du Centre National de Perfectionnement à la Gestion coordonne et décline l'orientation stratégique de sa tutelle technique en Contrat-Programme et ce en concertation avec le Conseil d'Administration. Elle discute régulièrement avec ce dernier de l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la stratégie adoptée en privilégiant en permanence l'efficience opérationnelle.
Art. 23. Le CNPG est dirigée par un Directeur Général nommé par Décret, suite à un appel à candidature. Le Ministre chargé de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle adressera, au Directeur Général, à l'occasion de sa nomination ou à des étapes importantes de la vie du CNPG, notamment l'adoption d'un contrat de programme ou d'un plan de restructuration, une lettre de mission précisant les attentes envers cet Etablissement public ainsi que les orientations générales qui lui sont fixées.
Art. 24. Le Directeur Général prépare les projets de budget, examine les comptes et les soumet à la décision du Conseil d'Administration. Il est l'ordonnateur du budget, représente le CNPG en justice et vis-à-vis des tiers. Il transmet aux tutelles une situation trimestrielle sur l'exécution des dépenses et des recettes.
Art. 27. Sur proposition du Ministre de tutelle technique, après avis du Conseil d'administration, un Directeur Général adjoint est nommé par Décret pour assister le Directeur Général. A ce titre, le Directeur Général adjoint est chargé particulièrement de: • Assister le directeur Général dans la planification, la coordination, l'animation et le contrôle des activltés du CNPG ; • Assurer la coordination technique des services du CNPG; • Promouvoir la performance et assurer un dévouement maximum des resso.
Art. 34. Les ressources du CNPG proviennent : - des subventions de l'Etat ; - de subventions provenant du Fonds National pour la Qualification Professionnelle (FNQP) ; - de prestations de service du CNPG ; - des dons et legs; - des produits de cession des biens et services ; - des contreparties affectées par le Budget National de Développement pour les projets exécutés par le CNPG avec un Financement Extérieur ; - des fonds provenant de l'aide extérieure; - de toutes autres sources licites.
Art. 38. Le projet de budget pour l'exercice à venir est établi par le Directeur Général du CNPG. En cas de non approbation, le budget est réaménagé par la Direction Générale du CNPG en fonction des orientations données par le Conseil d'Administration. Il est soumis à nouveau pour approbation. Au cas où le budget n'aurait pas été approuvé à l'ouverture de l'année financière, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées sur la base des prévisions de l'année précédente.
Art. 39. Les charges du CNPG comprennent : - les dépenses de fonctionnement - Ies dépenses d'investissement ; - les dépenses de fonctionnement du Conseil d'Administration y compris les indemnités versées à ses membres; - les salaires et accessoires de salaire du personnel; - le paiement de tout matériel, matières, travaux et services; - les prestations prises en charge par le CNPG; - les charges financières éventuelles ; - les loyaux de locaux et matériels pris en location.
Art. 42. Dans l'exercice de leurs fonctions de tutelle, les Ministres sont chargés de: - définir les missions et les objectifs généraux du CNPG participer à l'élaboration du contrat de programme et vérifier qu'il s'inscrit le plan de développement de son secteur ; - suivre l'exécution du contrat de programme ; - s'assurer que le développement du CNPG s'effectue de Manière cohérente avec celui des secteurs publics et privés ; - procéder à l'examen des budgets annuels de fonctionnement et d'investissement.
Art. 43. La tutelle s'exerce notamment par la participation des administrateurs représentant l'Etat au Conseil d'Administration. Dans l'exercice de leur mandat, les administrateurs représentant l'Etat ont une obligation d'honnêteté et de loyauté tant vis-à-vis du CNPG que des Ministres de tutelle. Les administrateurs représentants l'Etat doivent appliquer les directives qui leur sont données par les Ministres de tutelle. Ils portent la parole de l'Etat, en ne s'expriment pas à titre personnel. Ils veille.
Art. 45. L'accord préalable doit être donné par la tutelle dans un délai de quinze jours suivant la réception du procès-verbal du Conseil d'Administration. Si la tutelle ne fait connaître sa décision avant l'expiration de ce délai, l'accord est réputé acquis et la décision du Conseil peut être mise en oeuvre. Sont soumis à l'accord préalable : - l'acceptation des dons assortis de charges et conditions ; - la définition des objectifs et programmes d'activités.
Art. 46. Toutes les autres délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires de plein droit sauf opposition de l'autorité de tutelle. La tutelle peut y faire opposition seulement dans les cas suivants : - si la décision est contraire aux orientations de la politique générale du Gouvernement; − si la décision compromet l'exécution de la mission confiée au CNPG ; − si la décision est contraire à la règlementation interne du CNPG; - si la décision compromet l'équilibre financier du CNPG. L'oppositi.
Art. 47. Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration ne prend pas en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à son inscription d'office. Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement : - de l'application du statut du personnel ; - de contrat ou convention déjà approuvé(e) - de décision de justice.
Art. 49. Dans le cadre d'un dialogue de gestion construit sur des bases solides, saines et durables entre le CNPG et ses tutelles, des Contrats de programme couvrant des périodes de trois à cinq ans assortis d'engagements des différentes parties sont élaborés et signés. Ces contrats de programme fixent au minimum : • Les orientations stratégiques du CNPG pour la durée du contrat ainsi que les modalités de mise en oeuvre de ces orientations ; • Les modalités du dialogue de gestion et de suivi de contrat ;
Art. 51. Le contrat de programme fait l'objet d'un rapport d'exécution annuel présenté au Conseil d'Administration conjointement avec l'arrêté des comptes. Aussi, le contrat de programme fait l'objet d'une évaluation générale lorsqu'il arrive à son terme et avant l'engagement des travaux d'élaboration d'un nouveau contrat. En dernière annuité dudit contrat, le rapport d'exécution précise les éléments pertinents et nécessaires ainsi que les recommandations permettant de mieux cadrer l'élaboration d'un nou.
Art. 52. L'agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge des Finances. L'agence comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable Guinéen. A ce titre est chargée de : • Assurer la tutelle fonctionnelle des régies de recettes et des régies d'avances du CNPG; • Assurer le recouvrement des recettes provenant des dons et legs ; • Assurer le contrôle et le paiement des dépenses ; • Elaborer.
Art. 53. Le Contrôle Financier est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre en charge des Finances. Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori de toutes les opérations financières de l'agence dans les conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois des Finances et ses textes d'application (RGGBCP) et la Loi 056 portant Gouvernance Financière des Sociétés et Etablissements Publics. Le CNPG est également soumis au contrôle à postériori des organes compétents de l'Etat, no.