PORTANT AVANCE DE CREDITS BUDGETAIRES, EXERCICE 2022
Art. 2. le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 06 Mai 2022 Colonel Mamadi DOUMBOUYA LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur; Vu le Décret D/2021 /008/PRGICNRD/SGG du 06.
Art. 4. Le siège social du FODA est fixé à Conakry. Sur décision du Conseil d'administration, il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national répondant aux conditions légales. Des démembrements ou antennes pourront être établis partout où le Conseil d'administration le jugera convenable.
Art. 5. Le Fonds de Développement Agricole a pour missions de promouvoir l'investissement privé dans le secteur agricole et de l'orienter vers les activités qui permettent une meilleure exploitation du potentiel agricole national. Il contribue à l'amélioration des revenus agricoles et à la sécurité alimentaire à travers la promotion des filières agricoles. A ce titre, il est particulièrement chargé de: - Financer par des mécanismes de crédit appropriés le cycle d'exploitation et/ou d'investissement des.
Art. 7. Le Conseil d'Administration (CA) est l'organe délibérant du Fonds de Développement Agricole. 11 définit et oriente sa politique générale et évalue sa gestion. H est obligatoirement saisi de toute question d'importance pouvant affecter la marche générale du FODA. A ce titre il est particulièrement chargé de: - Définir la politique générale que le Directeur Général applique ; JO Mai 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 300.
Art. 9. Le FODA est administré par un Conseil d'administration composé de onze (Il) membres représentants les structures ci-après : - Un représentant du Ministère en charge de l'Agriculture ; - Un représentant du Ministère en charge des Finances; - Un représentant du Ministère en charge du Budget; - Un représentant de la Banque Centrale de la République de Guinée ; - Un représentant de la Chambre des Mines ; - Un représentant de la Chambre Nationale d'Agriculture ; - Un représentant de l'Association Pro.
Art. 11. Le Président du Conseil d'administration est désigné parmi les Administrateurs, et nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Il est révoqué suivant la même procédure. Les autres membres du Conseil d'administration sont également nommés par décret sur proposition de leurs structures respectives à travers leurs autorités de tutelles, qui transmettent lesdites propositions au Ministre de tutelle technique pour soumission au Président de la République, pour approbation et prise éventuelle du d.
Art. 12. Les administrateurs sont désignés, en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière, commerciale ou technique des départements concernés. Le départ du cadre désigné comme administrateur de son Ministère, quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte automatique de son mandat d'administrateur et son remplacement par un autre cadre de la structure dont il relève.
Art. 14. Les membres du Conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une fois. A l'échéance de leur mandat, un acte du Président du Conseil d'administration sera pris pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique pour la nomination d'administrateurs de remplacement.
Art. 15. La fonction des administrateurs prend fin à l'expiration de leur mandat, par démission, décès, perte de leur fonction ou de leur qualité. La majorité des membres du Conseil d'administration peut proposer la révocation du Président du Conseil d'administration, suite à un manquement grave ou une faute grave. Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRGICNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, Traités et Accords Internationaux en vigueur à la date du 05 Septembre 2.
Art. 16. Le Conseil d'administration se réunit deux (02) fois par an en session ordinaire et à une date fixée par son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire à: -La demande de ses tutelles technique et/ou financière ; -L'initiative de son Président: -La demande de la moitié au moins de ses membres.
Art. 22. Avant chaque réunion du Conseil d'administration, le Directeur général adresse aux membres du Conseil un rapport qui rend compte de la situation générale du FODA, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances du FODA.
Art. 26. Les membres du Conseil d'administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par les Ministres de tutelle technique et financière, sur proposition du Conseil d'Administration. Aucune rétribution ou avantage en espèces ou en nature ne peut être accordée aux administrateurs par le FODA, soit directement, soit indirectement, ou par personne interposée, notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement aval, libéralité, sauf s'il est li.
Art. 29. Le Conseil d'administration peut être dissout par décret du Président, sur proposition conjointe des Ministres de tutelle technique et financière, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement du FODA. Une Commission de cinq (05) membres est alors instituée par le même décret pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder une période de six (06) mois pendant laquelle un nouveau Conseil d'administration doit être constitué. JO Mai 2022 J.
Art. 33. Le Directeur Général assure la coordination et la gestion du Fonds. Il est l'ordonnateur du budget du Fonds de Développement Agricole. A ce titre: - Négocie le contrat de programme avec les ministères de tutelle ; - Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ; - Agit au nom du Fonds de Développement Agricole ; - Assure le recrutement du personnel selon le mode défini par le Conseil d'administration ; - Engage les dépenses inscrites au budget du Fonds.
Art. 35. Pour exercer ses fonctions, le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la limite de ses missions, sous réserve de ceux expressément réservés au Conseil d'Administration par des dispositions légales ou statutaires. Il assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative et en assure le Secrétariat.
Art. 37. Pour être nommé Directeur Général, il faut être de nationalité guinéenne, jouir de ses droits civils, civiques et politiques et n'avoir pas été condamné à une peine afflictive ou infamante et n'avoir pas mis en faillite un organisme public. Un salarié peut être nommé Directeur Général du FODA.
Art. 38. En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général au Ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur Général entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par le FODA.
Art. 39. Le Directeur Général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles, sur proposition du Conseil d'Administration. Des avantages en nature peuvent le cas échéant lui être accordés. Ils sont également déterminés par les tutelles sur proposition du Conseil d'administration du FODA.
Art. 40. Aucune autre rémunération permanente ou non, que celles prévues ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur Général, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et de déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt du FODA. Des avantages en nature peuvent lui être consenti.
Art. 41. Sur proposition du Conseil d'Administration, les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général Adjoint ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui seront accordés. Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut lui être accordée, sauf celles liées au cas de remboursement de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Art. 46. L 'Agent comptable du FODA est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables du FODA, en conformité avec les règles édictées par le décret portant règlement général de gestion budgétaire et de comptabilité publique et le décret portant régime juridique des comptables publics, ainsi que l'organisation comptable en République de Guinée. A ce titre, il est chargé de: - Assurer le recouvrement des recettes du FODA; - Assurer le paiement des dépenses du FODA; - Exécuter le plan.
Art. 47. L'Agent comptable a l'obligation de produire des états de synthèse périodiques tels que prévus par les lois et règlements et dans les délais requis à cet effet. Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable est défini par arrêté du Ministre en charge des Finances portant organisation comptable en République de Guinée, et par des instructions et des manuels comptables, conformément à la Loi organique relative aux lois des finances, au décret portant règlement général de gestion budgétaire et de.
Art. 48. Le contrôle financier et de gestion du FODA est exercé par un Contrôleur financier nommé par le Ministre en charge des Finances. Le Contrôleur financier exerce le contrôle à priori des dépenses du FODA et tous autres contrôles de toutes les opérations financières et budgétaires du FODA, dans les conditions prévues par la Loi organique relative aux Lois des Finances et ses textes d'application, notamment le Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique, et la Loi portant gou.
Art. 50. Les ressources du FODA sont constituées par: - Les allocations provenant du budget de l'Etat sous forme de transfert ; - Les redevances, les dons, les legs ou les fonds mobilisés dans le cadre de la coopération bi et multilatérale ; - Les recettes provenant des prestations de service; - La subvention des exploitations et entreprises agricoles ; - Les ressources provenant de la reconversion de la dette ; - Les emprunts et subventions obtenus par l'Etat auprès des institutions nationales et intern.
Art. 57. Le personnel du FODA est recruté en fonction des disponibilités du cadre organique et du plafond d'emplois rémunérés. II est composé de fonctionnaires en détachement (soumis au statut général des agents de l'Etat) et/ou de contractuels titulaires de contrats de travail soumis au Code du travail. Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'administration. Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'administration.