PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’AGENCE NATIONALE DE DIGITALISATION DE L’ETAT « ANDE »
Art. 5. Le siège social de l'ANDE est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national, répondant aux conditions législatives et/ou règlementaires, sur décision du Conseil d'Administration. Des antennes ou démembrements de l'ANDE pourront dans les mêmes conditions, être établis partout où le Conseil d'Administration de l'ANDE, le jugera nécessaire et convenable. CHANTRE II: MISSION ET ATTRIBUTIONS.
Art. 6. L'ANDE a pour mission la mise en oeuvre de la politique, des stratégies, des programmes et projets du Gouvernement guinéen, en matière de digitalisation de l'État guinéen, y compris en ce qui concerne l'administration centrale, l'administration déconcentrée, l'administration décentralisée et les collectivités locales, les institutions et autres organismes publics (Etablissements Publics, Sociétés Publiques, etc.). A ce titre, elle est particulièrement chargée, au nom et pour le compte de l'Etat.
Art. 8. Le Conseil d'administration de l'ANDE comprend neuf (09) membres, dont: - Un (01) représentant de la Primature ; - Un (01) représentant du Ministère en charge des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique ; - Un (01) représentant du Ministère en charge des Finances; - Un (01) représentant du Ministère en charge de la Sécurité ; - Un (01) représentant du Ministère en charge de la Fonction Publique et du Travail ; - Un (01) représentant du Ministère en charge de l'Administration du.
Art. 10. Le Président du Conseil d'administration est désigné parmi les Administrateurs, et nommé par Décret du Président de la République. Il est révoqué suivant cette procédure. Le Conseil d'administration désigne en son sein, un Vice-président et un rapporteur. Les autres membres du Conseil d'administration, représentant des départements ministériels et autres administrations, sont également nommés par Décret du Président de la République, sur proposition de leurs structures respectives. Les administr.
Art. 11. Les administrateurs sont désignés, en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière, commerciale ou technique des Départements concernés. Le départ du cadre désigné comme administrateur de son Ministère, quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte automatique de son mandat d'administrateur et son remplacement par un autre cadre.
Art. 13. Les membres du Conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une fois. A l'échéance de la sixième (06) année, un acte du Président du Conseil d'administration sera pris pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique pour la nomination d'administrateurs de remplacement.
Art. 14. Les fonctions des administrateurs prennent fin par expiration de leur mandat, démission, décès, perte de leur fonction. La majorité des membres du Conseil d'administration peut proposer la révocation du Président du Conseil d'administration, suite à un manquement grave. Tout membre du Conseil d'administration qui s'absente pendant trois (03) sessions successives sans justification motivée, est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du Conseil d'admi.
Art. 15. Le Conseil d'administration est l'organe délibérant de l'ANDE. A ce titre, il est obligatoirement saisi de toute question d'importance pouvant affecter la marche générale de PANDE. Il définit et oriente la politique générale de l'ANDE, et évalue sa gestion. JO Avril 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 200 Il est notamment chargé, en ce qui concerne l'ANDE, de: - Définir la politique générale que le Directeur général applique ; - Approuver le recrutement du personnel d'encadrement et l'organig.
Art. 17. Le Conseil d'administration se réunit deux (02) fois par an, en session ordinaire, et à une date fixée par son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire, à: - La demande de ses tutelles technique et/ou financière; - L'initiative de son Président; - La demande de la moitié au moins de ses membres. Les décisions du Conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux, dont les copies ou extraits sont dressés, signés, certifiés, délivrés et archivés, conformément aux disposi.
Art. 21. Avant chaque réunion du Conseil d'administration, le Directeur général adresse aux membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de l'ANDE, du niveau d'exécution des décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de l'ANDE.
Art. 22. Le Conseil d'administration ne peut délibérer, que si les 2/3 au moins de ses membres, sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses membres présents ou représentés.
Art. 26. Aucune rétribution ou avantage en espèces ou en nature ne peut être accordée aux administrateurs, par l'ANDE, soit directement, soit indirectement, notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité personne interposée, sauf s'il est lié à l'ANDE par un contrat de travail. Toutefois, le budget de fonctionnement ainsi que le règlement intérieur du Conseil d'administration doivent prévoir les frais nécessaires aux missions et autres réunions spécifiques des membres du Co.
Art. 29. Le Conseil d'administration peut aussi être dissout, par Décret du Président de la République, sur proposition conjointe des Ministres de tutelle technique et financière, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'ANDE. Une Commission de cinq (05) membres, instituée par le même décret est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai avant le terme duquel, un nouveau Conseil d'administratio.
Art. 30. L'ANDE est placée sous l'autorité d'un Directeur général qui est nommé par Décret du Président de la République, pris en Conseil des Ministres, après avis du Conseil d'administration. Il est révoqué dans les mêmes conditions. Le Directeur général assure la direction générale de l'ANDE. Il la représente dans ses rapports avec les tiers.
Art. 31. Le Directeur général est facultativement assisté par un Conseiller technique chargé: - De conseiller la Direction générale sur toutes questions de l'ANDE ou relatives à l' ANDE; - De donner des avis sur les dossiers techniques, à lui confiés par la Direction générale. Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur général est également assisté de services administratifs et d'un secrétariat particulier.
Art. 34. Pour exercer ses fonctions, le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus, qu'il exerce dans la limite des missions de l'établissement public administratif ou à caractère administratif, et sous réserve de ceux expressément réservés au Conseil d'administration par des dispositions légales ou statutaires. Il assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative, et en assure le Secrétariat. JO Avril 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 201.
Art. 37. Le Directeur général assure la mise en oeuvre des décisions du Conseil d'administration, à qui, il rend compte de sa gestion et du fonctionnement général de PANDE. Dans le cadre de ses attributions, il prend toutes les initiatives nécessaires à la bonne marche des services. Il est ordonnateur du budget de PANDE, en recettes et en dépenses ; et il représente PANDE, dans ses rapports avec les tiers. A ce titre, le Directeur général : - Élabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au.
Art. 38. En cas de faute grave, le Conseil d'administration peut proposer la révocation du Directeur général au Ministre de tutelle technique, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de Décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur général pour faute grave, entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations.
Art. 41. Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celles prévue ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur général, soit directement, indirectement ou par personne interposée, sauf celle liée au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et de déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt.
Art. 43. Les Directeurs généraux adjoints sont obligatoirement des personnes physiques, de nationalité guinéenne. L'étendue des pouvoirs des Directeurs généraux adjoints est déterminée par le Conseil d'administration, en accord avec le Directeur général, A ce titre, le Directeur général adjoint ou les Directeurs généraux adjoints peut ou peuvent être chargé(s), entre autres : - D'assister le Directeur général dans la planification, la coordination, ranimation et le contrôle des activités de l'ANDE ; - D'.
Art. 44. Sur proposition du Conseil d'administration, les autorités de tutelle technique et fmancière fixent le montant et les modalités de la rémunération des Directeurs généraux adjoints, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui leur sont accordés. Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut leur être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation et/ou à la réglementation en vigueur.
Art. 45. Les Directeurs généraux adjoints sont révocables à tout moment par Décret du Président de la République, sur proposition du Ministre de tutelle technique, après avis du Conseil d'administration. Ils sont également révoqués par la même voie, en cas de faute grave, d'empêchement prolongé, de décès ou de démission.
Art. 50. Les ressources de l'ANDE proviennent : - Des dotations budgétaires et autres transferts courants reçus de l'Etat, et destinés à couvrir les besoins en fonctionnement et en investissements de PANDE, et/ou de ses antennes et/ou démembrements ; - Des recettes propres provenant de produits, de prestations de services et des produits exceptionnels fournis par l'ANDE ; - Des ressources mises à sa disposition par les partenaires au développement ; - Les dons et les legs ; - Toutes autres ressources pou.
Art. 52. Les créances de PANDE sont assimilées aux créances de l'Etat. Leur recouvrement bénéficie des mêmes mesures d'exécution. Le privilège y afférent prend rang immédiatement après le privilège du Trésor. Ce privilège s'exerce pendant une période de deux (02) ans à compter du jour où la créance devient exigible.
Art. 60. Le contrôle financier et de gestion de l'ANDE est exercé par un Contrôleur financier nommé par le Ministre en charge des Finances. Le Contrôleur financier exerce k contrôle à priori des dépenses de l'ANDE et tous autres contrôles de toutes les opérations fmancières et budgétaires de l'ANDE, dans les conditions prévues par la Loi organique relative aux Lois des Finances et ses textes d'application, notamment le Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique, et la Loi portant.
Art. 61. L'Agence comptable de l'ANDE est animée par un Agent comptable, nominé par le Ministre en charge des Finances, et régi par le Décret portant Régime Juridique des Comptables Publics. L'Agent comptable de l'ANDE est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables de l'ANDE, en conformité avec les règles édictées par le Décret portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique, et le Décret portant Régime Juridique des Comptables Publics, ainsi que l'org.
Art. 62. Le personnel de l'ANDE est recruté en fonction des disponibilités du cadre organique et aux plafonds d'emplois rémunérés. Il est composé de fonctionnaires en détachement etiou de contractuels, titulaires de contrats de travail, et soumis au Code du Travail. Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration. Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'administration. Toutefois, le taux de ces primes de f.
Art. 63. Le Ministre en charge des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique, le Ministre en charge de l'Economie et des Finances, et le Ministre en charge du Budget, sont chargés de procéder aux inscriptions budgétaires des ressources financières nécessaires au bon fonctionnement de l'ANDE, dans la plus prochaine loi de finances.
Art. 64. Le Ministre en charge des Postes, des Télécommunications et de l'Economie Numérique, le Ministre en charge de l'Economie et des Finances, et le Ministre en charge du Budget, sont chargés de procéder à l'identification du patrimoine initial à attribuer à l'ANDE, en vue de l'établissement de son bilan d'ouverture.
Art. 65. Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment le Décret D/265/ PRG/SGG/2016 du 29 Août 2016, portant Création et Fonctionnement de l'Agence Nationale de la GouveJO Avril 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 203 mance Electronique et de l'Informatique de l'Etat, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée. Conakry, le 12 avril 2022 Colonel Mamadi DOUMBOUYA.