PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ETAT CIVIL ET DE L’IDENTIFICATION (ONECI) LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l’Administration Publique ;
Art. 1. : Il est créé un Etablissement Public Administratif (EPA) dénommé Office National de l'Etat Civil et de l'Identification, en abrégé (ONECI), placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.
Art. 4. L'ONECI a pour mission la mise en oeuvre de la politique nationale de l'Etat civil et de l'identification des personnes physiques. A ce titre il est chargé de: - veiller à l'élaboration des avant-projets des textes législatifs et règlementaires régissant l'état civil et l'identification des personnes physiques en relation avec les ministères techniques concernés ; - veiller à l'application des dispositions législatives et règlementaires régissant l'état civil et l'identification des personnes ph.
Art. 6. Le Conseil d'Administration est composé de onze (11) membres : - un représentant de la Primature ; - un représentant du Ministère en charge des collectivités locales ; - un représentant du Ministère en charge du Budget; - un représentant du Ministère en charge des Finances; - un représentant du Ministère en charge de la Justice; - un représentant du Ministère en charge de la Santé; - un représentant du Ministère en charge de la Sécurité et de la Protection civile ; - un représentant du Ministère.
Art. 9. Le Conseil d'Administration définit et oriente la politique générale de l'Office et évalue sa gestion. Il se saisit de toutes les questions relatives à la bonne marche de l'Office et règle par délibération les affaires qui la concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. A cet effet, il est chargé de: - définir l'organisation interne et le cadre organique de l'Office ; - approuver les projets et programmes de développement de l'Office ; - déterminer annuelleme.
Art. 10. le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire une fois par semestre, pour une période n'excédant pas 15 jours ouvrables. L'ouverture de la session a lieu le premier (ler) jour du dernier mois de chaque semestre, si cette date correspond à un jour férié. Sinon le premier jour ouvrable suivant.
Art. 16. L'Office est placé sous l'autorité d'un Directeur Général nommé par décret du Président de la République pris en Conseil des Ministres. Il est révoqué dans les mêmes conditions. Il est secondé dans l'exercice de ses fonctions par un Directeur Général Adjoint nommé et révoqué dans les mêmes conditions.
Art. 17. le Directeur Général assure la coordination et la gestion de l'Office. Il est ordonnateur du budget de l'Office qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. A ce titre, il : - élabore un Programme de Travail Annuel Budgétisé (PTAB) et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ; - assure le recrutement du personnel ; - engage les dépenses inscrites au budget de l'Office ; - négocie et signe des accords et conventions dans le cadre de la mission de l'Office ; - représente l'.
Art. 18. Le Directeur Général et son adjoint bénéficient, en sus de leur salaire, d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles techniques et financières, après avis du Ministre en charge du Budget, pour des raisons de sauvegarde de l'équilibre de l'ensemble du budget de l'Etat. Ils peuvent également bénéficier des avantages en nature accordés sur proposition du Conseil d'Administration.
Art. 22. L'Agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge des Finances. L'Agent comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système de gestion des finances publiques en République de Guinée. A cet effet, le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois de Finances et le Règlement Généra.
Art. 23. Le contrôle financier est exercé par un Contrôleur Financier (CF) nommé par le Ministre en charge des Finances. Il exerce les responsabilités définies dans l'article 124 du Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013, portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique (RGGBCP). Le Contrôleur Financier est chargé d'effectuer le contrôle à priori de toutes les opérations de dépenses budgétaires. Il est soumis aux règles et responsabilités définies aux articles 84, 85 et 9.
Art. 24. Le personnel de l'Office National de l'Etat Civil et de l'Identification est composé de fonctionnaires en position de détachement et de contractuels. Le personnel en position de détachement peut percevoir, en sus de son salaire, une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration. Le Personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'Administration qui tient compte des conditions du marché. Les primes et rémunérations accordées au personnel sont préa.