PORTANT ATTRIBUTIONS, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE NATIONAL D’AMENAGEMENT DES POINTS D’EAU LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l’Administration Publique ; Vu la Loi L/2019/027/AN
Art. 1. Il est créé un Etablissement Public à Caractère Administratif (EPA) dénommé Service National d'Aménagement des Points d'Eaux, en abrégé SNAPE, placé sous la tutelle technique du Ministère en charge de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation et sous la tutelle financière du Ministère en charge des Finances.
Art. 4. Le SNAPE a pour mission de mettre en oeuvre la politique du gouvernement en matière de promotion et de développement de l'hydraulique villageoise et d'en assurer le suivi. A ce titre, il est chargé de: - Collecter les données nécessaires pour l'établissement d'un programme national de développement de l'hydraulique villageoise et des programmes d'investissement sur la base des objectifs généraux fixés par le Gouvernement ; - Améliorer la desserte en eau potable en milieu rural et les équipements.
Art. 7. Le Conseil d'Administration est composé de onze (11) membres dont: - Un représentant de la Présidence de la République ; - Un représentant du Ministère en charge des collectivités locales ; - Un représentant du Ministère en charge du Budget; - Deux (02) représentants du Ministère en chage des Finances et du Plan; - Un représentant du Ministère en charge de l'Hydraulique; - Un représentant du Ministère en charge de la Santé et de l'Hygiène Publique ; - Un représentant du Ministère en charge de la.
Art. 10. Le Conseil d'Administration définit et oriente la politique générale du SNAPE et évalue sa gestion. Il se saisit de toutes les questions relatives à la bonne marche du Service et règle par délibération les affaires qui le concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Il est chargé de: - définir l'organisation interne et le Cadre du Service ; - approuver les projets et programmes de développement du Service ; - déterminer annuellement, en terme quantitatif les.
Art. 11. Le Conseil d'Administration se réunit en session ordinaire une fois par semestre, pour une période n'excédant pas quinze (15) jours ouvrables. L'ouverture de la session a lieu le premier (1er ) jour du dernier mois de chaque semestre si cette date correspond à un jour férié, l'ouverture se fait le premier jour ouvrable suivant.
Art. 18. le Directeur Général assure la coordination et la gestion du Service. Il est ordonnateur du budget de Service qu'il représente dans ses rapports avec les tiers. A ce titre, le Directeur Général : - élabore un programme de travail budgétisé annuel (PTBA) et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ; - assure le recrutement du personnel ; - engage les dépenses inscrites au budget de Service; - négocie et signe des accords et conventions dans le cadre de la mission du Service; - p.
Art. 20. Le Directeur Général et ses adjoints bénéficient en sus de leurs salaires respectifs, d'une indemnité forfaitaire de fonction dont le montant est déterminé par les tutelles techniques et financières, après avis du Ministre en charge du budget, pour des raisons de sauvegarde de l'équilibre de l'ensemble du budget de l'Etat. Ils peuvent également bénéficier des avantages en nature accordés sur proposition du Conseil d'Administration.
Art. 24. L'Agence comptable est animée par un Agent comptable nommé par le Ministre en charge de l'Economie et des Finances. L'Agent comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système de gestion des finances publiques en République de Guinée. A cet effet, le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique de Finances et le Règlement Général.
Art. 25. Le contrôle financier est exercé par un Contrôleur Financier (CF) nommé par le Ministre en charge des Finances. Il exerce les responsabilités définies dans l'article 124 du Décret D/2013/015/PRG/SGG du 15 Janvier 2013 portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique (RGGBCP). Le Contrôleur Financier est chargé d'effectuer le contrôle à priori de toutes les opérations de dépenses budgétaires. Il est soumis aux règles et responsabilités définies aux articles 84, 85 et 94.
Art. 26. Le personnel du SNAPE est constitué de fonctionnaire en position de détachement et de contractuel. Ces fonctionnaires continuent de relever du Statut général de la Fonction Publique. Le personnel en position de détachement peut percevoir en sus de son salaire une prime de fonction fixée par le Conseil d'Administration. Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'Administration qui tient compte des conditions du marché. Les primes et rémunérations a.
Art. 27. Les ressources liées au SNAPE sont constituées notamment par: - Une dotation budgétaire de l'Etat ; - Les ressources mises à sa disposition par les partenaires au Développement ; - Des recettes pour missions réalisées dans le cadre de contrats ou conventions, sur budget national ou sur fonds extérieurs ; - Des emprunts négociés pour des dépenses d'équipements; - Des produits de cession ou location de biens et services ou d'équipements ; - Les dons et legs, libéralités de toutes natures.