PORTANT NOMINATION D'UN HAUT CADRE AU MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DE L'ELEVAGE
Art. 1. Il est créé en application des dispositions de la Loi L/2015/018/AN du 13 Août 2015 relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information en République de Guinée et en vertu du présent Décret, l'Agence Nationale du Service Universel des Télécommunications et du Numérique, en abrégé « ANSUTEN ». JO Janvier 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 18 LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, DECRET D/2022/062/PRG/CNRD/SGG DU 27 JANVIER 2022, PORTANT CREATION, ATTRIBUTIONS, ORGANISATION.
Art. 2. Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 26 Janvier 2022 Colonel Mamadi DOUMBOUYA Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi LO/2012/012/CNT du 06 Août 2012, portant Loi Organique relative aux Lois de Finances; Vu la Loi N° 2015/018/AN du 13 Août 2015, relative aux Télécommunications et aux Technologies de l'Information ; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018 portant Organisation Géné.
Art. 5. Le siège social de l'ANSUTEN est fixé à Conakry. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national répondant aux conditions législatives et/ou règlementaires, sur décision du Conseil d'Administration. Des antennes et/ou services déconcentrés de PANSUTEN pourront, dans les mêmes conditions, être établis partout où le Conseil d'Administration de l'ANSUTEN le jugera nécessaire et convenable sur le territoire national.
Art. 6. L'ANSUTEN a pour mission, la mise en oeuvre des politiques, stratégies, programmes et projets en matière de service universel, de recherche et de formation dans le domaine des Télécommunications, des Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) définis par le Comité chargé de la gestion du Fonds de Service Universel des Télécommunications et de la Solidarité Numérique (CGSU), et du Comité chargé de la gestion du Fonds de Recherche et de la Formation (CGFRF). Exécuter toutes autres.
Art. 8. Le Conseil d'administration de l'ANSUTEN est l'organe délibérant de l'ANSUTEN. A ce titre, il est saisi de toute question d'importance pouvant affecter la marche générale de l'ANSUTEN. Il propose aux Comités chargés de la gestion du Fonds de Service Universel des Télécommunications et de Solidarité Numérique, et de la gestion du Fonds de Recherche et de Formation dans le secteur des Télécommunications/TIC et du Numérique, pour approbation et décision, des politiques, stratégies, programmes et pr.
Art. 9. Le Conseil d'Administration de l'ANSUTEN comprend sept (07) membres, désignés par leurs Ministres et répartis comme suit : - Un (01) représentant de la Présidence ; - Un (01) représentant du Ministère en charge des Télécommunications et de l'Économie Numérique ; - Un (01) représentant du Ministère en charge des Finances; - Un (01) représentant du Ministère en charge de l'Administration du Territoire ; - Un (01) représentant du Ministère en charge de l'Enseignement supérieur et de la Recherche Sc.
Art. 1.0. Les membres du Conseil d'administration doivent jouir de leurs droits civils, civiques, politiques, et n'avoir encouru aucune condamnation à une peine afflictive ou infamante. Les membres du Conseil d'administration ayant encouru une condamnation ou qui ont perdu, dans leur administration ou organisation, la qualité ou la fonction ayant conduit à leur désignation, cessent de plein droit, de faire partie du Conseil d'administration.
Art. 11. Le Président du Conseil d'administration est nommé par décret pris en Conseil des Ministres. Il est révoqué suivant cette procédure. Le Conseil d'administration désigne en son sein un rapporteur. Les autres membres du Conseil d'administration, représentant des départements ministériels et autres administrations, sont également nommés par décret, sur proposition de leurs structures respectives. Les administrateurs représentant l'État sont désignés parmi les cadres dirigeants de leurs Ministères.
Art. 12. Les administrateurs sont désignés, en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière, commerciale ou technique des Départements concernés. Le départ du cadre désigné comme administrateur de son Ministère, quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte automatique de son mandat d'administrateur et son remplacement par un autre cadre de son Ministère.
Art. 13. Les membres du Conseil d'administration sont nommés pour un mandat de trois (03) ans renouvelables une fois. A l'échéance du mandat des membres du Conseil d'Administration, un acte du Président du Conseil d'administration sera pris pour signifier la fin du mandat aux administrateurs concernés. JO Janvier 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 20 Cette indemnité de fonction est validée par le Ministre de tutelle financière.
Art. 14. Les fonctions des administrateurs prennent fin, par expiration de leur mandat, démission, décès, perte de leur fonction. La majorité des membres du Conseil d'administration peut proposer la révocation du Président du Conseil d'administration, suite à un manquement grave. Tout membre du Conseil d'administration qui s'absente pendant trois (03) sessions successives, sans justification motivée, est considéré comme démissionnaire. Son remplacement est alors sollicité par le Président du Conseil d'ad.
Art. 16. Sous réserve des pouvoirs des Autorités de tutelle technique et financière, et de ceux des Comités compétents dans le secteur des Télécommunications/TIC, le Conseil d'administration est habilité à prendre toutes décisions concernant les objectifs, l'organisation, la gestion et le fonctionnement de l'ANSUTEN.
Art. 17. Le Conseil d'administration se réunit deux (02) fois par an, en session ordinaire, et à une date fixée par son Président. Il peut se réunir en session extraordinaire, à: - La demande de ses tutelles technique et/ou financière ; - La demande de l'un quelconque des Comités chargés de la gestion du Fonds de Service Universel des Télécommunications et de Solidarité Numérique, et de la gestion du Fonds de Recherche et de Formation dans le secteur des Télécommunications/TIC et du Numérique ; - L'initi.
Art. 27. En cas de conflit au sein du Conseil d'administration, et en l'absence de solution interne conforme aux dispositions légales et au règlement intérieur, les Ministres de tutelle technique et financière tranchent conjointement après avoir recueilli préalablement l'avis des Comités concernés dans le secteur des Télécommunications/TIC.
Art. 29. Le Conseil d'administration peut être dissout, par Décret du Président de la République, sur proposition conjointe des Ministres de tutelle technique et financière, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'ANSUTEN. Un nouveau Conseil d'administration est alors constitué conformément aux articles 9, 11,12 et 13 du présent Décret.
Art. 30. L'ANSUTEN est placée sous l'autorité d'un Directeur Général qui est nommé par Décret après avis du Conseil d'administration. Le Directeur général assure la Direction Générale de l'ANSUTEN, la représente dans ses rapports avec les tiers. - Délibérer sur les programmes d'investissement et d'équipement de l'ANSUTEN ; - Procéder à l'examen et à l'approbation du projet de budget et des comptes financiers de l'ANSUTEN, qui lui sont soumis par la direction générale de l'ANSUTEN, et/ou à la tutelle tech.
Art. 33. Pour exercer ses fonctions, le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus, qu'il exerce dans la limite des missions légales de l'ANSUTEN, et sous réserve de ceux expressément réservés au Conseil d'administration par des dispositions légales ou statutaires, ainsi qu'aux pouvoirs dévolus aux Comités concernés dans le secteur des Télécommunications/TIC. Il assiste aux réunions du Conseil d'administration avec voix consultative, et en assure le Secrétariat.
Art. 36. Le Directeur Général assure la mise en oeuvre des décisions du Conseil d'administration, des décisions des Comités compétents dans le secteur des Télécommunications/TIC et du Numérique, et des décisions des Ministres de tutelle technique et financière conformément au titre IV de la Loi L/2017/056/AN du 08 Décembre 2016 relative à la gouvernance des Sociétés et Etablissements publics. En cas de contradictions entre ces décisions, les Ministres de tutelle technique et financière tranchent dans un.
Art. 37. En cas de faute grave, le Conseil d'administration peut proposer au Ministre de tutelle technique la révocation du Directeur Général de l'ANSUTEN. Le Ministre de tutelle technique saisit alors directement le Président de la République d'un projet de Décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur Général de l'ANSUTEN pour faute grave, entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations.
Art. 39. Le Directeur général bénéficie d'une indemnité forfaitaire de fonction, dont le montant est déterminé par le Conseil d'administration, après l'avis de non-objection deComités suscités dans le secteur ou domaine des Télécommunications /FIC. JO Janvier 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 21.
Art. 40. Aucune autre rémunération, permanente ou non, que celle prévue ci-dessus, ne peut être allouée au Directeur général, soit directement, indirectement ou par personne interposée, sauf celle liée au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et de déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt.
Art. 42. Le Directeur Général Adjoint est obligatoirement une personne physique, de Nationalité Guinéenne. L'étendue des pouvoirs du Directeur Général Adjoint est déterminée par le Conseil d'administration, en accord avec le Directeur général. A ce titre, le Directeur général Adjoint peut être chargé(s), entre autres : - D'assister le Directeur général dans la planification, la coordination, l'animation et le contrôle des Activités de l'ANSUTEN ; - D'assurer la coordination technique des services de l'AN.
Art. 43. Sur proposition du Conseil d'administration, les Autorités de tutelle technique et financière, fixent le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général Adjoint, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui lui sont accordés. Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut lui être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation et/ou à la réglementation en vigueur.
Art. 49. Les ressources de l'ANSUTEN proviennent : - Des dotations budgétaires et autres transferts courants reçus de l'État, et destinés à couvrir les besoins en fonctionnement et en investissements de l'ANSUTEN, et/ou de ses agences, filiales ou succursales ; - Des recettes propres provenant de produits, de prestations de services et des produits exceptionnels fournis par l'ANSUTEN ;
Art. 51. Les créances de l'ANSUTEN sont assimilées aux créances de l'État. Leur recouvrement bénéficie des mêmes mesures d'exécution. Le privilège y afférent prend rang, immédiatement après le privilège du Trésor. Ce privilège s'exerce pendant une période de deux (02) ans à compter du jour où la créance devient exigible.
Art. 56. En cas de non-approbation, le Budget est réaménagé par le Directeur général de l'ANSUTEN, en fonction des orientations données par le Conseil d'administration, et le cas échéant, par les Autorités de tutelle. Le Budget réaménagé, est soumis à nouveau pour approbation, au Conseil d'Administration et/ou aux Autorités de tutelle.
Art. 59. Le contrôle financier et de gestion de l'ANSUTEN est exercé par un Contrôleur financier nommé par le Ministre en charge des Finances, tutelle financière. Le Contrôleur financier exerce le contrôle à priori des dépenses de l'ANSUTEN et tous autres contrôles de toutes les opérations financières et budgétaires de l'ANSUTEN, dans les conditions prévues par la Loi organique relative aux Lois des Finances et ses textes d'application, notamment le Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabil.
Art. 60. L'Agence comptable de l'ANSUTEN est animée par un Agent comptable, nommé par le Ministre en charge des Finances, et régi par le Décret portant Régime Juridique des Comptables Publics. L'Agent comptable de l'ANSUTEN est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables de l'ANSUTEN, en conformité avec les règles édictées par le Décret portant Règlement Général de Gestion Budgétaire et de Comptabilité Publique, et le Décret portant Régime Juridique des Comptables Publics, ainsi q.
Art. 61. Le personnel de l'ANSUTEN est recruté en fonction des disponibilités du cadre organique et aux plafonds d'emplois rémunérés. Il est composé de fonctionnaires en détachement et/ou de contractuels, titulaires de contrats de travail, et soumis au Code du Travail. Le personnel en détachement perçoit une prime de fonction fixée par le Conseil d'administration ou par les Autorités de tutelle. Le personnel contractuel bénéficie d'une rémunération également déterminée par le Conseil d'administration ou.
Art. 63. Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République. Conakry, le 27 Janvier 2022 Colonel Mamadi DOUMBOUYA Vu la Charte de la Transition ; Vu la Loi L/2013/044/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Police Nationale; Vu la Loi L/045/CNT du 12 Janvier 2013, portant Statut Spécial de la Protection Civile ; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, porta.