portant Attribution, Organisation, et Fonctionnement de l'ORASPC
Art. 1. Le présent arrêté a pour objet de définir le régime, les modalités de délivrance des autorisations d'exercer les activités de transport de fonds, et des objets précieux conformément aux dispositions du Décret D/2022/544/PRG/CNRD/SGG du 16 Novembre 2022 et de celles du Décret D/2023/165/PRG/CNRD/ SGG du 18 Juillet 2023.
Art. 2. Le dossier de demande de l'autorisation des activités de transport de fonds, et des objets précieux, présenté par l'entreprise doit comporter : - Une demande sur papier entête de l'entreprise, dument signée du requérant, adressée au Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC) et revêtue d'un timbre fiscal d'une valeur de cinq cent mille francs guinéens (500.000 GNF) ; - Une (01) copie du certificat de nationalité du Dirigeant Principal ; - Une (01) copie d'attestation d'assurance.
Art. 7. Les moyens de transport de fonds, et des objets précieux, doivent être équipés de dispositifs de communication aux fins d'établissement de liaisons de sécurité. Vu le décret D/2022/063/PRG/CNRD/SGG du 27 Janvier 2022, portant Attributions et Organisation du Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile ; Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement ; Vu le décret D/2022/544/PRG/CNRD/SGG du 16 Novembre 2022, portant Attri.
Art. 8. Toute entreprise de transport de fonds, et des objets précieux, qui utilise des dispositifs de communication homologués, et se conformer aux dispositions règlementaires en vigueur en matière de télécommunications. L'emploi de sirènes, de gyrophares ou de tous autres accessoires de signalisation lumineuse est interdit.
Art. 10. Les matériels et les moyens de défense dont le port ou l'utilisation est autorisé à l'occasion de l'exercice de toute activité de transport de fonds, et des objets précieux, sont : a) les matraques de type" bâton de défense" ou" tonfa " ; b) les générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes. c) les armes conventionnelles d'autodéfense de Deuxième et de troisièmes catégories, sous réserve d'une autorisation de port d'arme délivrée par les autorités compétentes. L'usage des matériels précit.
Art. 11. L'acquisition et la détention des équipements spécifiés à l'article 10 sont soumises à l'avis de l'Office de Régulation des Agences de Sécurité Privée et de la Protection Civile (ORASPC), à l'exception des armes conventionnelles d'autodéfense mentionnées au point C. En cas de retrait de l'autorisation ou de nonrenouvellement, le titulaire est obligé de transférer ces armes à la Direction Centrale de la Sécurité Publique sous la supervision de l'Office de Régulation des Agences de Sécurité Privée.
Art. 12. Il est strictement interdit aux entreprises de sécurité privée de faire appel aux forces de l'ordre et de sécurité pour leurs opérations. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles et après avoir obtenu un avis favorable de l'Office de Régulation des Agences de Sécurité et de la Protection Civile (ORASPC), les entreprises de transport de fonds, et de des objets précieux peuvent solliciter l'intervention des forces de l'ordre et de sécurité auprès des autorités Compétentes. Toute demande e.
Art. 13. l'Autorisation de collaborer avec des forces de sécurité est délivrée après un avis favorable de l'Office de Régulation des Agences de Sécurité et de la Protection Civile (ORASPC), suite à une analyse approfondie de la demande. Chaque convoi doit être composé d'au moins deux (2) agents de force de l'ordre et de sécurité. CHAPITRES V: DISPOSITIONS FINALES.
Art. 15. En cas de cessation définitive des activités d'une société ou d'une entreprise, en dehors des situations évoquées à l'article 6, le dirigeant est obligé d'en notifier la Direction Générale de l'Office de Régulation des Agences de Sécurité et de la Protection Civile (ORASPC) par courrier, avec accusé de réception, au moins trois (3) mois à l'avance. JO Février 2024 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 193 LA MINISTRE,.