PORTANT MISSIONS ET ORGANISATION DU MINISTERE DE L’ADMINISTRATION DU TERRITOIRE ET DE LA DECENTRALISATION LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, Vu la Charte de la Transition ; Vu la loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l’Administration Publique ; Vu l’Ordonnance O/20
Art. 1. Le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a pour mission, la conception, l'élaboration et la mise en oeuvre de la politique du Gouvernement dans les domaines de l'Administration du Territoire, de la Décentralisation et du développement local et d'en assurer le suivi. A ce titre, il est particulièrement chargé de/d': - élaborer et de veiller à l'application des textes législatifs et règlementaires ; - à l'Administration du Territoire, à la Décentralisation et au d.
Art. 2. Pour accomplir sa mission, le Ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation comprend : - un Secrétaire Général ; - un Cabinet ; - des Services d'Appui ; - des Directions Nationales ; - des Directions Générales ; - des Organismes Publics Autonomes ; - des Programmes et Projets Publics ; - des Services Déconcentrés ; - des Organes Consultatifs.
Art. 4. Les Services d'appui sont : - l'inspection Générale ; - le Bureau de Stratégie et de Développement ; - la Division des Ressources Humaines ; - la Division des Affaires Financières ; - la Cellule de Passation des Marchés Publics ; - le Service de la Comptabilité Matière et Matériel ; - le Contrôleur Financier ; - le Centre des Ressources Documentaires ; - le Service Communication et Relations Publiques ; - le Service de Modernisation des Systèmes d'information ; - le Service Genre et Equité ; - l.
Art. 5. Les Directions Nationales sont : - la Direction Nationale de l'Administration du Territoire ; - la Direction Nationale des Collectivités Locales ; - la Direction Nationale des Libertés Publiques et des Frontières ; - la Direction Nationale de Promotion et de Régulation des Organisations non gouvernementales et des Mouvements Associatifs (DNaPROMA).
Art. 8. Les Organismes Publics Autonomes sont : - l'Agence Nationale de Financement des Collectivités Locales ; - l'Agence Nationale d'Assainissement et de salubrité Publique ; - le Centre National de Formation et de Perfectionnement des Cadres et Elus Locaux ; - le Service National d'Aménagement des Points d'Eau ; - l'Agence Nationale de Gestion des Urgences et Catastrophes Humanitaires ; - l'Office National de l'Etat Civil et de l'identification.
Art. 10. Les Services déconcentrés sont : - les Directions Régionales de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ; - les Directions Préfectorales de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation ; - les Directions Régionales, Préfectorales et Centres Communaux de l'Etat Civil et de l'identification.
Art. 12. Des décrets fixent séparément les statuts des Organismes Publics Autonomes, le mode d'organisation et de fonctionnement des Organes Consultatifs, de l'inspection Générale, des Programmes et Projets Publics, ainsi que les attributions et l'organisation des Services Rattachés de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Direction de l'Administration centrale.
Art. 13. Des arrêtés du Ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation fixent les attributions et l'organisation des Directions Nationales et équivalents, ainsi que des Services Rattachés de niveau hiérarchique équivalent à celui d'une Division ou d'une Section de l'Administration centrale.