portant Nomination du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme ; Vu le Décret D/2022/387/PRG/CNRD/SGG du 20 Août 2022, portant Nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement de la Transition ; Vu les nécessités de service ; ARRETE: Article 1 er : Les gardes pénitenti
Art. 1. Les gardes pénitentiaires en service à la Maison Centrale de Kindia dont les noms et prénoms suivent sont suspendus de leurs fonctions pour faute lourde :
- M. Moriba SYLLA, Régisseur
- M. Naby Jalal CAMARA, Régisseur adjoint
- M. Alpha Oumar 1 SYLLA, Gardien-Chef
- M. Fodé CAMARA, Surveillant
- M. Etienne KOLIE, Agent de santé.
Art. 3. Le Conseil de Discipline est composé comme il suit : Présidente: Mme. Yansané Fatoumata BALDE, Cheffe de Cabinet ; Vice-président: M. Lancinet BEAVOGUI, Conseiller Juridique ; Rapporteur: M. Moussa Nankouma KEITA, Chef de la Division des Ressources Humaines ; Membres : M. Ibrahima Sory SOUMAH, Conseiller Principal ; M. Daouda SYLLA, Inspecteur Général ; Mme. Aïssatou BARRY, Directrice Nationale de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle Publique ; M. Karifa SACKO, Syndicalist.
Art. 4. Tout manquement de l'Agent de l'Etat à ses devoirs dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et éventuellement en dehors de ses fonctions, l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, de l'application des peines prévues par le Code Pénal. Les faits ou agissement des Agents constitutifs de fautes professionnelles et pouvant faire l'objet de poursuites disciplinaires sont classés en trois catégories. - les fautes de 1 er degré ; - les fautes de deuxième degré ; - les fa.
Art. 5. Sont considérées, notamment, comme fautes de ler degré : - tout manquement de l'Agent à la discipline portant atteinte au bon fonctionnement du service; - le fait d'un Agent de porter préjudice, par imprudence ou négligence à la sécurité des personnels ou des biens de l'Administration ; - le fait pour un Agent de consommer des boissons alcoolisées pendant les heures officielles de travail dans les lieux de service; - le fait d'un Agent de fumer pendant les heures officielles de travail dans les.
Art. 6. Sont considérées, notamment, comme fautes de 2 e degré, les actes par lesquels l'Agent Public: - se rend coupable de détournement de biens ou de documents de service; - dissimule des informations d'ordre professionnel qu'il est tenu de fournir dans l'exercice de ses fonctions ; - refuse, sans motif valable, d'exécuter les instructions de l'autorité hiérarchique pour l'accomplissement de tâches liées à sa fonction ; - divulgue ou tente de divulguer des secrets professionnels ; - utilise à des fin.
Art. 7. Sont considérées, notamment, comme fautes professionnelles de 3e degré ou d'une extrême gravité, le fait pour un Agent : - de bénéficier des avantages, de quelque nature que ce soit, de la part d'une personne physique ou morale, en contrepartie d'un service rendu, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, à l'exception de l'hospitalité conventionnelle et des cadeaux mineurs d'une valeur inférieure à un seuil fixé par un arrêté du Ministre en charge de la Fonction Publique ; - de se rendre co.
Art. 8. La détermination de la sanction disciplinaire applicable au fonctionnaire est fonction notamment du degré de gravité de la faute commise, des circonstances dans lesquelles elle a été commise, de la responsabilité du fonctionnaire concerné, des conséquences de la faute sur le fonctionnement du service, du préjudice causé au service ou aux usagers du service publique.
Art. 14. En cas de commission d'une faute professionnelle de 1er degré, la procédure disciplinaire ordinaire sans consultation préalable du Conseil de Discipline est engagée suivant les quatre (4) étapes ci-après : - la demande d'explication écrite adressé au présumé fautif ; - l'appréciation de la faute par le chef de service; - la prise de la sanction par l'autorité investie du pouvoir de sanction ; - la transmission ou notification de la décision à l'agent avec ampliation aux services des ressources h.
Art. 15. La procédure des sanctions disciplinaires des 2eme et 3eme degrés nécessite la consultation du Conseil de Discipline et se déroule ainsi qu'il suit : - la demande d'explication écrite adressée au présumée fautif ; - l'appréciation de la faute par le chef de service. Si ce dernier estime que la faute commise par l'agent public est grave, il est suspendu de ses fonctions. La suspension de l'agent fautif est une mesure conservatoire à caractère essentiellement provisoire dont la durée maximale est.
Art. 16. Lorsque l'Agent est poursuivi au plan disciplinaire et judiciaire pour les même faits, la procédure disciplinaire est suspendue jusqu'à l'intervention de la décision définitive du tribunal. Un acte portant suspension pour poursuite judiciaire est pris. La suspension est prononcée d'office lorsque l'Agent fait l'objet de poursuite pénale ou se trouve en détention.
Art. 18. La saisine du Conseil de Discipline est faite immédiatement après la suspension de fonctions. Le Conseil de Discipline est saisi par l'Autorité investie du pouvoir disciplinaire à travers un rapport. Le rapport doit indiquer clairement les faits répréhensibles, établir l'imputabilité de la faute à l'Agent en cause et motiver le degré de la sanction et, s'il y a lieu, les circonstances au cours desquelles ces faits ont été commis.
Art. 32. Les recours administratifs comprennent : Le recours gracieux : L'agent adresse une requête à son supérieur hiérarchique immédiat, auteur de la sanction, en vue de demander le retrait, l'atténuation ou l'annulation de la sanction. Le recours hiérarchique: Le recours hiérarchique est adressé au supérieur hiérarchique de l'auteur de la sanction en vue de demander le retrait, l'atténuation ou l'annulation de la sanction. Le recours au Médiateur de la République: L'agent peut aussi saisir le Médiateu.
Art. 36. Le juge peut annuler une sanction si elle n'est pas justifiée ou si elle est disproportionnée par rapport à la faute commise. La sanction disparait rétroactivement et le fonctionnaire retrouve la situation qu'il avait antérieurement. L'Administration doit annuler l'acte, reconstituer la carrière de l'Agent et l'indemniser le cas échéant, pour le préjudice que lui a fait subir la sanction annulée.