Création de l'Agence routière de Guinée (AGEROUTE)
Art. 1. Dénomination Il est créé une Agence routière sous forme de société publique avec Conseil d'Administration dénommée « Ageroute-Guinée ». L'Agence est une personne morale de droit public, dotée de l'autonomie financière et de gestion et investie d'une mission de service public. L'Agence est placée sous la tutelle technique du Ministre chargé des routes et sous la tutelle financière du Ministre chargé des finances. CHAPITRE II : DES MISSIONS ET DES ORGANES.
Art. 2. Missions L'Ageroute-Guinée est chargée de la mise en oeuvre des différents programmes d'entretien routier financés par le budget de l'Etat, le Fonds d'Entretien Routier ou des bailleurs de fonds, dans le cadre d'orientations et missions générales définies par la tutelle technique. A ce titre, ses principales attributions sont de :
- élaborer les dossiers d'appel d'offres pour les travaux d'entretien routier et leur contrôle ;
- lancer les appels d'offres et attribuer les marchés.
Art. 3. Organes Pour accomplir sa mission, l'Ageroute-Guinée est dotée :
- d'un Conseil d'Administration ;
- d'une Direction Générale.
Le Conseil détermine les orientations de l'Agence et veille à leur mise en oeuvre. Il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l'Agence et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent. Il peut procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. CHAPITRE II : DU REGIME FINANCIER.
Art. 4. Ressources Les ressources et charges de l'Ageroute-Guinée sont inscrites en Loi de finances. Sans être exhaustives, les ressources dont dispose l'Agence sont composées comme suit :
- Dotation budgétaire globale annuelle allouée par l'Etat en contrepartie des objectifs assignés par le contrat de programme ;
DECRETE:
- Produits des services rendus ;
- Financement du Fonds d'Entretien Routier ;
- Dons et legs ;
- Financements extérieurs.
Les ressources de l'Ageroute-Guinée sont ver.
Art. 6. Comptabilité L'Agence fonctionne suivant un mode de gestion privée favorisant l'efficacité, la rigueur et la transparence. Elle tient, pour ce faire, sa comptabilité en conformité avec le Droit comptable de l'O.H.A.D.A. et produit ses états financiers de synthèse suivant le Plan comptable National. CHAPITRE III : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.
Art. 11. Dans le cadre d'une éventuelle ouverture du capital, les actions souscrites en numéraires au titre d'une augmentation du capital, doivent être libérées selon les modalités prévues par l'Acte Uniforme. Tout retard dans le versement des sommes dues sur le montant non libéré des actions entraîne de plein droit et sans formalité, un intérêt au taux légal à partir de la date d'exigibilité, sans préjudice d'autres actions qui peuvent être exercées à l'encontre de l'actionnaire défaillan.
Art. 12. Les actions entièrement libérées sont nominatives au nom de l'actionnaire unique ou au porteur, selon le choix de l'actionnaire, suite à une ouverture du capital, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Les titres provisoires ou définitifs sont extraits du registre à souche, revêtus d'un numéro d'ordre, du timbre de la société et de la signature de deux administrateurs. Section 3 : Cession et transmission des actions.
Art. 13. A la suite d'une augmentation du capital, les actions ne sont librement négociables qu'à compter de l'immatriculation de la société ou de l'inscription de la mention modificative au registre du commerce et du crédit mobilier. La propriété des actions délivrées sous forme nominative résulte de leur inscription au nom du titulaire, sur le registre de la société tenu à cet effet au siège social, conformément aux procédures de l'Acte uniforme. Section 4: Droits et obligations attachés.
Art. 14. Outre le droit de vote qui lui est attribué par l'Acte uniforme, chaque action donne droit dans le bénéfice, l'actif social ou le boni de liquidation à une quotité proportionnelle au nombre et à la valeur nominale des actions existantes. Les droits et obligations attachés à l'action suivent le titre autant pour les dividendes échus et non payés et à échoir qu'éventuellement, la part dans le fonds de réserves. Les actions sont indivisibles à l'égard de la société qui ne reconnaît qu.
Art. 15. Les héritiers, créanciers, ayants-droits, syndics ou autres représentants d'un actionnaire ne peuvent, sous aucun prétexte provoquer l'opposition, des scellés sur les biens et valeurs de la société, ni en demander le partage, ou s'immiscer dans les actes de son administration. Pour l'exercice de leurs droits, ils doivent se rapporter aux décisions de l'Assemblée Générale. En cas de perte de son titre, l'actionnaire doit en faire notification par lettre recommandée à la société et.