portant Cession des Actifs d'une partie du Complexe Textile de Sanoyah à la Société HOLDIPI et D/2017/034/ PRG/SGG du 03 Février 2017, portant Attribution du lot 3 du Complexe Textile de Sanoyah à la Société HYDROMIN INTERNATIONAL ; Vu le Communiqué N°001/2021/PRG/CNRD/SGG du 05 Septembre 2021, port
Art. 1. Les Lots 1, 2 et 3 du Complexe Textile de Sanoyah, formant une superficie de vingt-cinq (25) hectares, sont attribués à la Société JAMPUR GUINEA-S.A pour l'implantation d'une unité industrielle en vue de développer, réorganiser, exploiter et gérer une chaîne de valeur intégrée de la volaille et de l'implantation d'une chaîne de montage de matériels et équipements agricoles et de transports.
Art. 4. L'Institut de Recherche Agronomique de Guinée a pour attributions de contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique nationale de développement des secteurs de l'agriculture, de la foresterie, de l'élevage et de l'environnement, en entreprenant les recherches sures: - Les productions végétales, animales, forestières, piscicoles et leur transformation agro-alimentaire et agroindustrielle ; - La prévention et l'amélioration des ressources naturelles concernées par ces productions.
Art. 6. Le Conseil d'Administration (CA) est l'organe délibérante de l'IRAG. Il définit et oriente sa politique générale et évalue sa gestion. Il est obligatoirement saisi de toute question d'importance pouvant affecter la marche générale de l'IRAG. A ce titre il est chargé de: - Fixer les objectifs et approuver le plan d'action annuel de l'IRAG ; - Contrôler et évaluer le fonctionnement et la gestion de l'IRAG ; - Approuver, sur proposition du Directeur Général, le cadre organique et le règlement intér.
Art. 8. L'IRAG est administré par un Conseil d'Administration composé de neuf (09) membres représentant les structures ci-après : - Un représentant du Ministère en charge de l'Agriculture ; - Un représentant du Ministère en charge des Finances; - Un représentant du Ministère en charge de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique ; JO Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 553.
Art. 10. Le Président du Conseil d'Administration est désigné parmi les Administrateurs et nommé par Décret sur proposition du Ministre de tutelle technique. Il est révoqué suivant la même procédure. Les autres Membres du Conseil d'Administration sont nommés également par Décret sur proposition de leurs structures respectives à travers leurs autorités de tutelles, qui transmettent lesdites propositions au Ministre de tutelle technique pour soumission au Président de la République, pour approbation et pri.
Art. 11. Les administrateurs sont désignés en raison de leur représentativité des intérêts en cause et de leurs compétences dans la gestion administrative, financière ou technique des départements concernés. Le départ du cadre désigné comme administrateur de son Ministère, quelle qu'en soit la cause, entraîne la perte automatique de son mandat d'administrateur et son remplacement par un autre cadre de la structure dont il relève.
Art. 13. Les Membres du Conseil d'Administration sont nommés pour un mandat de trois (3) ans, renouvelable une fois. A la fin de leur mandat, un acte du Président du Conseil d'Administration sera pris pour signifier par écrit le terme du mandat à l'Administrateur concerné. Une copie de cet acte est adressée à la tutelle technique pour la nomination d'Administrateurs de remplacement.
Art. 16. Le Conseil d'Administration se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire à une date fixée par son Président. La session extraordinaire du Conseil d'Administration peut être convoquée à: - La demande des tutelles technique ou financière ; - L'initiative du Président du Conseil d'Administration ; - La demande de la majorité des deux tiers des membres.
Art. 22. Avant chaque réunion du Conseil d'Administration, le Directeur Général adresse aux Membres du Conseil, un rapport qui rend compte de la situation générale de l'IRAG, du niveau d'exécution des Décisions arrêtées lors de la précédente réunion et des nouvelles initiatives visant à améliorer les performances de l'IRAG.
Art. 23. Le Conseil d'Administration ne peut délibérer que si les 2/3 au moins de ses Membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze (15) jours. Le Conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre de ses Membres présents ou représentés.
Art. 24. Les Décisions sont prises à la majorité simple des voix des Membres présents. En cas de partage des voix, celle du Président du Conseil d'Administration est prépondérante. Les délibérations du Conseil d'Administration sont exécutoires quinze jours après réception du procès-verbal, sauf opposition des Ministères de tutelle technique et ou financière.
Art. 25. Les Membres du Conseil d'Administration bénéficient d'une indemnité forfaitaire de session. Le montant de cette indemnité est fixé par Arrêté Conjoint des ministres de tutelle, sur proposition du Conseil d'Administration. Aucune autre rémunération ou avantage en espèce ou en nature ne peut être accordée aux Administrateurs, soit directement, soit indirectement, notamment par prêt, avance en compte courant, cautionnement, aval, libéralité par personne interposée, sauf s'il est lié à l'IRAG par un.
Art. 28. Le Conseil d'Administration peut être dissout par Décret pris sur proposition du Ministre de tutelle technique ou financière, pour irrégularités ou manquements graves mettant en cause le fonctionnement de l'IRAG. Une Commission de cinq (05) Membres, instituée par un Décret est alors constituée pour expédier les affaires courantes pendant une période qui ne peut excéder six (06) mois, délai au terme duquel un nouveau Conseil d'Administration doit être constitué.
Art. 31. Dans l'exercice de ses fonctions, le Directeur Général est assisté d'un Directeur Général Adjoint qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement. Le Directeur Général dispose des services administratifs et d'un secrétariat particulier. JO Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 554 - Des équipements, matériels et autres biens acquis à ses frais dans le cadre de l'exécution des accords de dons et prêts conclus avec les partenaires.
Art. 33. Le Directeur Général assure la coordination et la gestion de l'IRAG. Il est ordonnateur du budget de l'IRAG. A ce titre, le Directeur Général : - Négocie le contrat de programme avec les ministères de tutelle ; - Elabore un plan d'actions et un rapport annuel qu'il soumet au Conseil d'Administration ; - Agit au nom de l'Institut de Recherche Agronomique de Guinée ; - Assure le recrutement du personnel selon le mode défini ; - Engage les dépenses inscrites au budget de l'IRAG; - Négocie et signe.
Art. 35. Pour exercer ses fonctions, le Directeur Général de l'IRAG est investi des pouvoirs les plus étendus qu'il exerce dans la limite de ses missions, sous réserve de ceux expressément réservés au Conseil d'Administration par des dispositions légales ou règlementaires. Il assiste aux réunions du Conseil d'Administration avec voix consultative et en assure le Secrétariat.
Art. 38. En cas de faute grave, le Conseil d'Administration peut proposer la révocation du Directeur Général de l'IRAG au ministre de tutelle, lequel saisit directement le Président de la République d'un projet de Décret préparé à cet effet. La révocation du mandat du Directeur Général entraîne la cessation immédiate de toutes ses rémunérations par l'IRAG.
Art. 41. Aucune autre rémunération, permanente ou non, autre que celles prévues à l'article précédent, ne peut être allouée au Directeur Général de l'IRAG, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur. Il peut, par ailleurs, recevoir des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats qui lui sont confiés, ainsi que le remboursement des frais de voyage et déplacement, et des dépenses engagées dans l'intérêt de l'IRAG.
Art. 42. Sur proposition du Conseil d'Administration, les tutelles fixent le montant et les modalités de la rémunération du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint de l'IRAG, ainsi que, le cas échéant, les avantages en nature qui peuvent leur être accordés. Aucune autre rémunération, permanente ou non, ne peut leur être accordée, sauf celles liées au cas de remboursements de divers frais, conformément à la législation en vigueur.
Art. 47. Le personnel de l'IRAG est composé de fonctionnaires (en détachement) et de contractuels. Il est alloué au personnel fonctionnaire en détachement une prime de fonction et au personnel contractuel une rémunération. Le Conseil d'Administration détermine la nature, le nombre, le niveau de rémunération de la catégorie d'emploi permanent ou temporaire du personnel de l'INS en tenant compte des besoins et des ressources. Toutefois, les rémunérations et primes accordées par l'IRAG à son personnel doive.
Art. 52. L'agent comptable est responsable de l'exécution des opérations financières et comptables en conformité avec les règles du système comptable guinéen. A ce titre, il est chargée de: - Assurer la gestion des régies d'avance de l'IRAG; - Assurer l'encaissement des recettes provenant des dons et legs; - Assurer le paiement des dépenses ; - Tenir la comptabilité et le compte de gestion de l'IRAG; - Tenir les comptes financiers et suivre le plan de trésorerie.
Art. 53. Le mode de fonctionnement de l'Agence comptable sera défini dans un manuel de procédure, conformément aux conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois de Finances et le règlement général sur la gestion budgétaire et la comptabilité publique (RGGBCP) et du manuel de procédure d'exécution de la dépense publique en vigueur depuis janvier 2020.
Art. 54. Le contrôle financier de l'IRAG est exercé par un Contrôleur Financier nommé par le Ministre en charge des Finances. Le Contrôleur Financier exerce le contrôle à priori des dépenses de l'IRAG et tous les autres contrôles de toutes les opérations financières et budgétaires de l'IRAG, dans les conditions prévues par la Loi Organique relative aux Lois de Finances et ses textes d'application notamment, le Règlement général de gestion budgétaire et de la comptabilité publique, et la Loi portant gouve.
Art. 55. Le contrôleur financier a l'obligation de produire en collaboration avec l'Agent comptable, le rapport ou compte financier de l'IRAG, notamment les états de la comptabilité budgétaire des dépenses et l'état de développement des dépenses. Le rapport ou compte financier ainsi établi, est présenté au Directeur Général de l'IRAG en vue de sa soumission au Conseil d'Administration de l'IRAG et aux autorités de tutelle technique et financière pour approbation.
Art. 57. Les biens de l'Institut de Recherche Agronomique de Guinée sont constitués : - Des biens mobiliers et immobiliers mis à sa disposition par l'Etat ; JO Juillet 2022 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 555 LE PRESIDENT DE LA TRANSITION, Vu la Charte de la Transition; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Juillet 2018, portant Organisation Générale de l'Administration Publique ; Vu l'Ordonnance O/2021/001/PRG/CNRD/SGG du 17 Septembre 2021, portant Prorogation des Lois Nationales, des Conventions, T.
Art. 58. Les ressources de l'IRAG sont constituées par: - Les allocations provenant du budget de l'Etat sous forme de transfert ; - Les redevances, les dons, les legs ou les fonds mobilisés dans le cadre de la coopération bi et multilatérale ; - Les recettes provenant des prestations de service le cas échéant ; - La subvention des exploitations et entreprises agricoles ; - Les ressources provenant de la reconversion de la dette ; - Les emprunts et subventions obtenus par l'Etat auprès des institutions na.
Art. 67. Lorsque le budget adopté par le Conseil d'Administration n'a pas pris en compte les dépenses obligatoires, l'autorité de tutelle met le Conseil en demeure d'y procéder. Si cette mise en demeure reste sans effet, elle procède à leur inscription dans le budget de l'Agence. Sont obligatoires les dépenses qui découlent nécessairement et directement : - De l'application du statut du personnel ; - De contrat ou convention déjà approuvé ; - De décision de justice.