Convention
Article 15 — Protocole de Kyoto a la CCNUCC 1998
Convention — Protocole de Kyoto a la CCNUCC 1998
- LíOrgane subsidiaire de conseil scientifique et technologique et líOrgane subsidiaire de mise en úuvre de la Convention crÈÈs par les articles 9 et 10 de la Convention font office, respectivement, díOrgane subsidiaire de conseil scientifique et technologique et díOrgane subsidiaire de mise en úuvre du prÈsent Protocole. Les dispositions de la Convention relatives au fonctionnement de ces deux organes síappliquent mutatis mutandis au prÈsent Protocole. Les rÈunions de líOrgane subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de líOrgane subsidiaire de mise en úuvre du prÈsent Protocole coÔncident avec celles de líOrgane subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de líOrgane subsidiaire de mise en úuvre de la Convention.
- Les Parties ‡ la Convention qui ne sont pas Parties au prÈsent Protocole peuvent participer en qualitÈ díobservateurs aux travaux de toute session des organes subsidiaires. Lorsque les organes subsidiaires agissent en tant quíorganes subsidiaires du prÈsent Protocole, les dÈcisions relevant dudit Protocole sont prises uniquement par celles des Parties ‡ la Convention qui sont Parties ‡ cet instrument.
- Lorsque les organes subsidiaires crÈÈs par les articles 9 et 10 de la Convention exercent leurs fonctions dans un domaine qui relËve du prÈsent Protocole, tout membre de leur bureau reprÈsentant une Partie ‡ la Convention qui, ‡ ce moment-l‡, níest pas Partie au prÈsent Protocole est remplacÈ par un nouveau membre Èlu par les Parties au Protocole et parmi celles-ci.