Convention
Article 23 — Convention UNESCO Reconnaissance Qualifications Enseignement Superieur 2019
Convention — Convention UNESCO Reconnaissance Qualifications Enseignement Superieur 2019
Amendements
- Tout État Partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous les États Parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des États Parties à la Convention donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la session suivante de la Conférence intergouvernementale des États Parties pour discussion et éventuelle adoption.
- Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États Parties présents et votants.
- Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux États Parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
- Pour les États Parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des États Parties. Par la suite, pour chaque État Partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par l’État Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
- Un État qui devient État Partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur d’amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant : (a) État Partie à la présente Convention ainsi amendée ; et (b) État Partie à la présente Convention non amendée à l’égard de tout État Partie qui n’est pas lié par ces amendements.