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Convention

Article 23 — Convention UNESCO Reconnaissance Qualifications Enseignement Superieur 2019

Convention — Convention UNESCO Reconnaissance Qualifications Enseignement Superieur 2019

Amendements

  1. Tout État Partie peut, par voie de communication écrite adressée au Directeur général, proposer des amendements à la présente Convention. Le Directeur général transmet cette communication à tous les États Parties. Si, dans les six mois qui suivent la date de transmission de la communication, la moitié au moins des États Parties à la Convention donne une réponse favorable à cette demande, le Directeur général présente cette proposition à la session suivante de la Conférence intergouvernementale des États Parties pour discussion et éventuelle adoption.
  2. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États Parties présents et votants.
  3. Les amendements à la présente Convention, une fois adoptés, sont soumis aux États Parties pour ratification, acceptation, approbation ou adhésion.
  4. Pour les États Parties qui les ont ratifiés, acceptés, approuvés ou y ont adhéré, les amendements à la présente Convention entrent en vigueur trois mois après le dépôt des instruments visés au paragraphe 3 du présent article par les deux tiers des États Parties. Par la suite, pour chaque État Partie qui ratifie, accepte, approuve un amendement ou y adhère, cet amendement entre en vigueur trois mois après la date de dépôt par l’État Partie de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
  5. Un État qui devient État Partie à la présente Convention après l’entrée en vigueur d’amendements conformément au paragraphe 4 du présent article est, faute d’avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant : (a) État Partie à la présente Convention ainsi amendée ; et (b) État Partie à la présente Convention non amendée à l’égard de tout État Partie qui n’est pas lié par ces amendements.
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