Convention
Article 15 — Convention UNESCO Reconnaissance Qualifications Enseignement Superieur 2019
Convention — Convention UNESCO Reconnaissance Qualifications Enseignement Superieur 2019
La Conférence intergouvernementale des États Parties
- Il est établi une Conférence intergouvernementale des États Parties dénommée ci-après « la Conférence ».
- La Conférence est composée de représentants de tous les États Parties à la présente Convention.
- Les États qui ne sont pas Parties à la présente Convention, ainsi que les présidents des Comités des conventions régionales sur la reconnaissance, sont invités à participer aux sessions de la Conférence en qualité d’observateurs.
- Les organisations internationales et régionales concernées ainsi que des représentants d’organisations gouvernementales ou non gouvernementales oeuvrant dans le domaine de la reconnaissance des qualifications de l’enseignement supérieur peuvent également être invités à assister aux sessions de la Conférence en qualité d’observateurs.
- La Conférence se réunit en session ordinaire au moins tous les deux ans. Elle peut se réunir en session extraordinaire si elle en décide ainsi ou à la demande d’au moins un tiers des États Parties. Elle doit avoir un programme de travail intérimaire pour ce qui est des activités entre les sessions. La Conférence présente un rapport à chacune des sessions ordinaires de la Conférence générale de l’UNESCO.
- La Conférence se réunit pour la première fois dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention et à cette occasion adopte son Règlement intérieur.
- La Conférence s’attache à promouvoir l’application de la présente Convention et veille à sa mise en oeuvre en adoptant des recommandations, des déclarations, des modèles de bonnes pratiques ou tout autre texte subsidiaire pertinent au niveau mondial ou interrégional. 25
- La Conférence peut adopter des directives opérationnelles à l’intention des États Parties à la présente Convention, en consultation avec les comités des conventions régionales sur la reconnaissance.
- La Conférence doit soutenir le suivi des activités de contrôle et d’établissement de rapports aux organes directeurs de l’UNESCO sur la mise en oeuvre de la présente Convention.
- La Conférence doit coopérer avec les comités des conventions régionales sur la reconnaissance sous l’égide de l’UNESCO.
- La Conférence doit assurer l’échange d’informations nécessaires avec les comités des conventions régionales sur la reconnaissance.
- La Conférence examine pour adoption les projets d’amendements à la présente Convention en conformité avec l’article XXIII. Les amendements adoptés ne doivent pas contrevenir aux principes de reconnaissance transparente, équitable, opportune et non discriminatoire énoncés dans la présente Convention.
- Le Secrétariat de la Conférence est assuré par le Directeur général de l’UNESCO. Le Secrétariat établit la documentation de la Conférence ainsi que l’ordre du jour provisoire de ses réunions, et il veille à l’exécution de ses décisions.