Code de la santé publique · L/97/021/AN
LIVRE PREMIER - DE LA NATION GENERALE DE SANTE PUBLIQUE
Art. premier à 5 · 5 articles
CHAPITRE I - DES PRINCIPES ET DISPOSITIONS FONDAMENTAUX
Article premier
La présente Loi assure la protection et la promotion de la Santé, les droits et les obligations de l'individu, de la famille et de la Collectivité sur l'ensemble du Territoire de la République de Guinée.
Les objectifs essentiels qui concourent à l'amélioration de la Santé visent à procurer à l'individu, la famille et à la Collectivité les conditions sanitaires minimales leur permettant de mener une vie sociale et économiquement productive.
La mise en oeuvre de ces objectifs est subordonnée à l'élaboration d'une carte sanitaire nationale définissant la sphère de compétence territoriale ou devra s 'appliquer le système médico-sanitaire guinéen.
Article 2
La carte sanitaire nationale sera réglementée par un acte pris par le Ministre chargé de la Santé publique qui en assure l'application.
Article 3
L'individu, la famille et la Collectivité jouissent de la protection médico-sanitaire contre les maladies endémo-épidémiques par l'amélioration constante et suivie des conditions de vie et de travail essentiellement par :
- La vaccination obligatoire pour l'ensemble de la Collectivité ;
- L'établissement des services de santé adéquats ;
- La lutte contre les endémies ;
- La protection des conditions alimentaires et nutritionnelles ;
- La formation des personnels de Santé ;
- La promotion et l'émulation de la recherche biomédicale, la recherche bioéthique, en génie génétique et en d'autres technologies médicales nouvelles.
Article 4
La politique nationale de Santé de la République en Guinée se définit comme la totalité des activités inhérentes à la promotion et à la protection médico-sanitaire de l'individu, de la famille et de la collectivité en conformité avec les dispositions de l'article 3 de la présente Loi.
Cette politique nationale de Santé se caractérise par la prise en charge des soins conformément à l'aliéna 2 de l'article 1er de la présente Loi en assurant l'émulation des soins de Santé primaires.
Cette politique nationale de santé devra prendre en compte le développement du secteur privé.
Article 5
Toutefois la Politique Nationale de Santé se base essentiellement sur les considérations normatives suivants :
- Le développement du secteur public et sa prévalence sur le secteur privé qui en est un complément ;
- Le renforcement de la complémentarité entre différents secteurs concourant à l'émulation de la Santé ;
- La planification, la recherche qui s'intègrent dans le cadre général de développement socio-économique ;
- La collaboration intersectorielle et multidisciplinaire dans la mise en oeuvre des programmes de Santé ;
- La mobilisation des ressources humaines, matérielles, financières, budgétaires et extrabudgétaire en vue d'appuyer les programmes élaborés ;
- L'intégration des activités de prévention, de réhabilitation et de réadaptation ;
- La décentralisation et la hiérarchisation des Services de Santé ;
- L'auto-responsabilité de l'individu, de la famille et de la Collectivité, leur participation effective à la planification, à l'organisation, à l'application et à l'évaluation idoine des Services et programmes de Santé.