L/2015/027/AN · CHAPITRE 12 - MESURES REGLEMENTAIRES
Article 25 — Code de la pêche continentale
Code — Code de la pêche continentale
En vue de l'application de la présente loi, sont adoptées, par voie règlementaire, les mesures portant notamment sur : les mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques dulcicoles, notamment, l'ouverture minimale des mailles des filets, la taille ou le poids minimum des espèces, les périodes de fermeture des zones de pêche ; les conditions d'utilisation des engins de pêche ; les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension ou de retrait des permis de pêche et autres autorisations; l'inscription sur le fichier des bateaux de pêche ; l'introduction d'espèces étrangères à des fins de repeuplement dans des plans d'eau ; la règlementation des normes de sécurité des bateaux de pêche ; la prévention et le règlement des conflits entre pêcheurs ; la surveillance participative; la cogestion des pêcheries continentales et des écosystèmes aquatiques continentaux; la règlementation des méthodes de pêche prohibées ; la règlementation des espèces avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins; la règlementation des cours d'eau ou partie de cours d'eau où la pêche à pied est interdite en vue de la protection du milieu aquatique ; la règlementation des zones interdites à la pêche ; la règlementation du transport, du traitement et de la transformation des captures et des produits de pêche ; la règlementation du mareyage et de la commercialisation des captures et des produits issus de la pêche ; toutes autres mesures qui s'avèrent nécessaires pour atteindre les objectifs de la présente loi.