Code de la Route · L/2018/023/AN
Chapitre II - Constatation des Infractions
Art. 2 · 1 article
Article 2
Recherche et constatation des infractions au Code de la Route Les officiers et les agents de la Police Judiciaire sont compétents, conformément aux dispositions du Code de Procédure Pénale, pour rechercher et constater les infractions prévues par le présent Code. Sans préjudice de la compétence générale des Officiers et des agents de Police Judiciaire visés à l'alinéa 1, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions prévues dans les textes d'application, dans la mesure où elles se rattachent à la sécurité et à la circulation routières :
- Les Agents de la Gendarmerie ;
- Les Agents de Police verbalisateurs ;
- Les Agents assermentés du Ministère chargé des Transports ;
- Les Agents assermentés du Ministère chargé des infrastructures routières.