L/2016/060/AN · SOUS-TITRE I - DE L’ACTION PUBLIQUE ET DE L’ACTION CIVILE
Article 1er — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
L’action publique est celle qui appartient à la société pour le maintien de l’ordre public par la poursuite des infractions pénales. Elle est engagée et exercée par les magistrats ou les fonctionnaires que la loi désigne à cet effet. Toutefois, cette action peut aussi, mais seulement dans les conditions déterminées par le présent Code, être mise en mouvement par la partie qui a souffert d’un dommage.