L/2016/060/AN · TITRE IX - DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
Article 1183 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
En cas d'inobservation des obligations mentionnées à l’article 151 du Code pénal ou de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement. Cette décision est prise selon les dispositions prévues à l'
article 1027. En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction de soins, les dispositions de l'article 1040 sont applicables.
Constitue pour le condamné une violation des obligations qui lui ont été imposées le fait de refuser de commencer ou de poursuivre le traitement prescrit par le médecin traitant et qui lui a été proposé dans le cadre d'une injonction de soins. L'accomplissement de l'emprisonnement pour inobservation des obligations du suivi sociojudiciaire ne dispense pas le condamné de l'exécution du suivi socio-judiciaire. En cas de nouveau manquement par le condamné à ses obligations, le juge de l'application des peines peut de nouveau ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec la durée de l'emprisonnement exécuté, ne saurait excéder celle fixée par la juridiction de condamnation.