L/2016/060/AN · SECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1047 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Un règlement précise les conditions d'application des dispositions du présent chapitre. Ce règlement précise les conditions dans lesquelles l'expertise prévue par l'article 1044 peut ne pas être ordonnée, avec l'accord du procureur de la République, soit en raison de l'existence dans le dossier du condamné d'une précédente expertise, soit, pour les personnes condamnées pour des infractions dont il fixe la liste, en cas de permission de
sortir ou en raison de la personnalité de l'intéressé, soit en cas de délivrance du certificat médical visé à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'
article 1068.