L/2016/060/AN · SECTION IV - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1037 — Code de procédure pénale
Code — Code de procédure pénale
Dans l'exercice de leurs attributions, les juridictions de l'application des peines peuvent procéder ou faire procéder, sur l'ensemble du territoire national, à tous examens, auditions, enquêtes, expertises, réquisitions, y compris la communication par toute administration, tout établissement financier ou de toute personne détenant des fonds du prévenu, les renseignements utiles de nature financière ou fiscale sans que puisse être opposée l’obligation de secret professionnel ou toute autre mesure, permettant de rendre une décision d'individualisation de la peine ou de s'assurer qu'un condamné respecte les obligations qui lui incombent à la suite d'une telle décision.