L/2014/072/CNT · DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 8 — Code du travail
Code — Code du travail
Est considérée comme harcèlement sexuel toute forme de comportement verbal, non verbal ou corporel de nature sexuelle, qui affecte la dignité de femmes ou d’hommes en milieu du travail. Il en est de même pour toute conduite de nature sexuelle qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne. Aucun travailleur ne peut être sanctionné ni licencié pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement sexuel d’un employeur, de son représentant ou de toute personne qui, abusant de l’autorité que lui confère sa position ou ses fonctions, a donné des ordres, proféré des menaces, imposé des contraintes ou exercé des pressions de toute nature sur ce travailleur, dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers. Nul ne peut prendre en considération le fait que la personne qui a subi ou refusé de subir les agissements ci-dessus définis ou a témoigné de tels agissements, pour décider, notamment en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail. Est nulle de plein droit toute disposition ou tout acte contraire. Aucune personne ne peut être sanctionnée, ni licenciée, ni pénalisée pour avoir subi, dénoncé, relaté ou témoigné de tels agissements. Toute disposition ou acte contraire est nul de plein droit.