L/2014/072/CNT · DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 12 — Code du travail
Code — Code du travail
L’employeur est tenu, dans toute la mesure du possible, de fournir au salarié malade ainsi qu’à ses conjoints et à ses enfants avant l’âge de la majorité logeant avec lui, les soins médicaux et les médicaments nécessités par leur état ; il sera remboursé ultérieurement par la caisse chargée de la sécurité sociale conformément aux lois et règlements en vigueur. L’employeur doit faire évacuer au centre médical le plus proche les blessés et les malades transportables non susceptibles d’être traités par les moyens dont il dispose.