092/019 · CHAPITRE 2 - DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION
Article 142 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Si un ou plusieurs des actes invoqués par le requérant se trouvent en la possession de tiers, le Conservateur, sur l'avis qui lui est donné, fait sommation aux détenteurs d'en opérer le dépôt, contre récépissé, à la Conservation dans le délai de huitaine, augmenté des délais de distance s'il y a lieu. Il peut être délivré au déposant, sur sa demande et sans frais, par le Conservateur, une copie certifiée de l'acte déposé.