092/019 · CHAPITRE 2 - DE LA PROCEDURE D'IMMATRICULATION
Article 140 — Code foncier et domanial
Code — Code foncier et domanial
Tout requérant d'immatriculation d'un immeuble doit remettre au Conservateur, qui lui en donne récépissé (* 99), une déclaration signée de lui ou d'un mandataire spécial et contenant :
1 - Ses nom, prénoms, qualité et domicile et son état civil;
2 - La description de l'immeuble ainsi que des constructions et des plantations qui s'y trouvent, avec indication de sa situation et, s'il y a lieu, du nom sous lequel il est connu;
3 - L'estimation de sa valeur locative ou du revenu dont il est susceptible;
4 - L'estimation de sa valeur vénale avec rappel, s'il y a lieu, des ventes dont il a été l'objet dans les dix dernières années ou de la dernière seulement si cette vente remonte à plus de dix ans;
5 - Le détail des droits réels et des baux de plus de trois années afférents à l'immeuble,
avec mention des nom, prénoms et domicile des ayants droit et, le cas échéant, de ceux du subrogé tuteur des mineurs ou interdits dont il peut avoir la tutelle;
6 - Réquisition au Conservateur de procéder à l'immatriculation de l'immeuble décrit.
Si le requérant ne peut ou ne sait signer, le Conservateur certifie le fait au bas de la déclaration, qu'il signe en ses lieu et place. A l'appui de sa déclaration, qui prend le nom de réquisition, le requérant dépose :
1 - Tous les contrat et actes publics constitutifs des différents droits énumérés dans la dite pièce ou, à défaut, un état des transcriptions et inscriptions afférentes à l'immeuble dont il s'agit;
2 - Le Livret Foncier, l'Arrêté d'attribution, l'autorisation d'occuper ou le permis d'habiter dont il est titulaire;
3 - Un plan de l'immeuble daté et signé, établi conformément aux instructions du Service Topographique, pour les terrains ruraux.