Arrêté
Article 70 — Arrêté A/2025/1224/MESRSI/CAB/SGG du 3 decembre 2025 portant attributions, organisation, fonctionnement des écoles doctorales et règlementation des études doctorales en République de Guinée
Arrêté — Arrêté A/2025/1224/MESRSI/CAB/SGG du 3 decembre 2025 portant attributions, organisation, fonctionnement des écoles doctorales et règlementation des études doctorales en République de Guinée
Habilitation à ia direction et codirection d'une thèse de Doctorat La thèse de doctorat est dirigée par un Directeur de thèse, qui en assume l'entière responsabilité. Il peut, le cas échéant, proposer ou accepter un co directeur. 70.1 Habilitation à la direction d'une thèse de Doctorat L'habilitation à assurer la direction de thèse, dans le cadre d'un programme de Doctorat, est reconnue aux personJO Décembre 2025 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 769 nels scientifiques remplissant les conditions ci-après :
a) être détenteur d'un doctorat de rang magistral et rattaché à une Institution d'enseignement supérieur ou de recherche scientifique ;
b) Avoir une expérience d'encadrement de doctorants ;
c) Faire preuve d'une production scientifique ou artistique continue et reconnue par la communauté scientifique ou artistique au cours des cinq années précédant l'habilitation;
d) avoir une expérience de plus de cinq (5) ans dans l'enseignement au supérieur ou, à titre exceptionnel, dans toute autre institution ne relevant pas de l'enseignement supérieur, mais à vocation de recherche scientifique avérée.
70.2 Habilitation à la co-direction d'une thèse de Doctorat L'habilitation à assurer la co-direction de thèse, dans le cadre d'un programme de Doctorat, est reconnue aux personnels scientifiques remplissant les conditions ci-après :
a) être détenteur d'un doctorat avec au moins le grade de maîtreassistant ou de chargé de recherche et rattaché à une Institution d'enseignement supérieur ou de recherche scientifique ;
b) avoir une expérience de plus de trois (3) ans dans l'enseignement au supérieur ou, à titre exceptionnel, dans toute autre institution ne relevant pas de l'enseignement supérieur, mais à vocation de recherche scientifique avérée ;
c) démontrer une aptitude à l'encadrement des travaux d'étudiants.