Arrêté · CHAPITRE II - NOTATION DES PRODUCTIONS
Article 52 de l'Arrêté
Arrêté — PORTANT INTÉGRATION DE QUATRE IMMEUBLES CONFISQUÉS DANS LE DOMAINE PRIVÉ DE L’ÉTAT LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, Vu la Constitution ; Vu la Loi N°2016/060 du 26 Octobre 2016, portant Code de Procédure Pénale, notamment en ses articles 964 et suivants ; Vu la Loi L/2018/025/AN du 03 Ju
Révision de notes Le Vice-recteur aux études/Directeur général adjoint chargé de la formation et du perfectionnement, le Doyen de la faculté/chef de département peuvent exiger que soient révisés les résultats de l'évaluation dans un cours donné, s'ils ont des motifs justifiés de croire que les notes transmises n'ont pas été attribuées conformément aux règlements. Ils peuvent éventuellement créer un comité de révision des notes devant statuer sur les évaluations et notations litigeuses. De même, le doyen de faculté/chef de département peut surseoir à l'enregistrement des notes dans le cas où il a des motifs justifiés de croire que les notes transmises n'ont pas été attribuées conformément aux règlements. Par exemple lorsque celui-ci constate que la totalité ou la quasi-totalité des étudiants d'un groupe se sont vu attribués la même note (sauf la note S).