AUCTMR · Chapitre 4 - Responsabilité du transporteur
Article 18 de l'AUCTMR
Acte Uniforme OHADA — AUCTMR — Acte Uniforme sur les Contrats de Transport de Marchandises par Route
1°) L'indemnité pour avarie ou pour perte totale ou partielle de la marchandise est calculée d'après la valeur de la
marchandise et ne peut excéder 5 000 Francs CFA par kilogramme de poids brut de la marchandise. Toutefois,
lorsque l'expéditeur a fait à la lettre de voiture une déclaration de valeur ou une déclaration d'intérêt spécial à la
livraison, l'indemnité pour le préjudice subi ne peut excéder le montant indiqué dans la déclaration.
2°) Dans le cas d'une déclaration d'intérêt spécial à la livraison, il peut être réclamé, indépendamment de
l'indemnité prévue à l'alinéa 1, et à concurrence du montant de l'intérêt spécial, une indemnité égale au dommage
supplémentaire dont la preuve est apportée.
3°) En cas de retard, indépendamment de l'indemnité prévue à l'alinéa 1 du présent article pour l'avarie ou la perte
de la marchandise, si l'ayant droit prouve qu'un dommage supplémentaire a résulté du retard, le transporteur est
tenu de payer pour ce préjudice une indemnité qui ne peut dépasser le prix du transport.
Calcul de l'indemnité