AUS · Chapitre 2 - Agent des sûretés
Article 7 de l'AUS
Acte Uniforme OHADA — AUS — Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés
Lorsque l'agent des sûretés agit au profit des créanciers de la ou des obligations garanties, il doit en faire
expressément mention et toute inscription d'une sûreté effectuée à l'occasion de sa mission doit mentionner son
nom et sa qualité d'agent des sûretés.