AUS · Chapitre 2 - Droit de rétention
Article 67 de l'AUS
Acte Uniforme OHADA — AUS — Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés
Le créancier qui détient légitimement un bien mobilier de son débiteur peut le retenir jusqu'au complet paiement de
ce qui lui est dû, indépendamment de toute autre sûreté, sous réserve de l'application de l'article 107 alinéa 2, du
présent Acte uniforme.