AUS · Chapitre 1 - Inscription des sûretés mobilières au registre du commerce et
Article 55 de l'AUS
Acte Uniforme OHADA — AUS — Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés
A défaut de notification du rejet au requérant, le greffier, ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat
Partie, doit sans délai :
1°) faire mention de l'inscription au dossier individuel ouvert au nom de la personne physique ou morale contre
laquelle est prise l'inscription ;
2°) classer audit dossier le formulaire de la déclaration, avec mention de la date d'inscription et de son numéro
d'ordre ;
3°) notifier l'inscription au Fichier national du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier en lui transmettant une
copie du formulaire d'inscription et un extrait du dossier individuel ouvert au nom de la personne contre laquelle est
prise l'inscription.