AUS · Chapitre 1 - Inscription des sûretés mobilières au registre du commerce et
Article 54 de l'AUS
Acte Uniforme OHADA — AUS — Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés
Après avoir vérifié que le formulaire d'inscription comporte bien les mentions obligatoires exigées par l'article 53 du
présent Acte uniforme, le greffier de la juridiction chargée de la tenue du Registre du Commerce et du Crédit
Mobilier, ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie, procède immédiatement à l'inscription sur un
registre chronologique des dépôts. Il délivre immédiatement au requérant un accusé d'inscription avec mention de
la date, de la désignation de la formalité effectuée et du numéro d'ordre porté au registre chronologique des
dépôts. L'inscription ou le refus d'inscription est également notifié par le Greffe, ou par l'organe compétent dans
l'Etat Partie, au débiteur ou au constituant de la sûreté s'il n'est pas le débiteur. Cette inscription ou ce refus
d'inscription peut, dans un délai de huit jours à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours du débiteur ou
du constituant selon le cas, devant la juridiction compétente, ou devant l'autorité compétente dans l'Etat Partie,
statuant à bref délai.
En cas d'irrégularité du formulaire, le greffier, ou le responsable de l'organe compétent dans l'Etat Partie, rejette
l'inscription. Le rejet doit être motivé. Il est immédiatement notifié par le Greffe, ou par l'organe compétent dans
l'Etat Partie, au requérant et porté en marge de l'inscription au registre chronologique des dépôts. Le rejet peut,
dans un délai de huit jours à compter de sa notification, faire l'objet d'un recours de la personne qui a requis
l'inscription devant la juridiction compétente, ou devant l'autorité compétente dans l'Etat Partie, statuant à bref
délai.
La décision rendue en application des alinéas 1 et 2 du présent article est susceptible de recours, dans un délai de
quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction de recours compétente statuant à bref délai.