AUS · Chapitre 1 - Inscription des sûretés mobilières au registre du commerce et
Article 52 de l'AUS
Acte Uniforme OHADA — AUS — Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés
L'inscription a lieu au Registre du Commerce et du Crédit Mobilier dans le respect des règles de compétence
territoriale ci-après :
- le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l'inscription des sûretés mobilières est
celui dans le ressort duquel est immatriculé le constituant de la sûreté ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation
d'immatriculation, celui dans le ressort duquel est situé, selon le cas, le siège ou le domicile du constituant ;
- le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l'inscription des nantissements de
créance ou des cessions de créance à titre de garantie est celui dans le ressort duquel est immatriculé le débiteur
de cette créance ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation, celui dans le ressort duquel est situé,
selon le cas, le siège ou le domicile de ce débiteur ;
- le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l'inscription du nantissement des droits
d'associés et des valeurs mobilières d'une société commerciale ou d'une personne morale assujettie à
l'immatriculation est celui dans le ressort duquel est immatriculée cette société ou cette personne morale ;
- le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l'inscription du nantissement de fonds de
commerce et du privilège du vendeur de fonds de commerce est celui dans le ressort duquel est immatriculée la
personne physique ou morale propriétaire du fonds ;
- le Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent pour recevoir l'inscription des privilèges généraux du
Trésor, de l'Administration des douanes et des Institutions de Sécurité Sociale est celui dans le ressort duquel est
immatriculé le redevable ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation d'immatriculation, celui dans le ressort duquel est
situé, selon le cas, le siège ou le domicile du redevable.
Les règles de compétence relatives à l'inscription des sûretés concernant l'entreprenant sont les mêmes que celles
applicables à l'assujetti à l'immatriculation.