AUS · Chapitre 2 - Garantie et contre-garantie autonomes
Article 39 de l'AUS
Acte Uniforme OHADA — AUS — Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés
La garantie autonome est l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite
par le donneur d'ordre et sur instructions de ce donneur d'ordre, à payer une somme déterminée au bénéficiaire,
soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues.
La contre-garantie autonome est l'engagement par lequel le contre-garant s'oblige, en considération d'une
obligation souscrite par le donneur d'ordre et sur instructions de ce donneur d'ordre, à payer une somme
déterminée au garant, soit sur première demande de la part de ce dernier, soit selon des modalités convenues.