AUS · Section 2 - Nantissement de compte bancaire
Article 137 de l'AUS
Acte Uniforme OHADA — AUS — Acte Uniforme portant Organisation des Sûretés
Lorsque le nantissement porte sur un compte bancaire, la créance nantie s'entend du solde créditeur, provisoire ou
définitif, au jour de la réalisation de la sûreté, sous réserve de la régularisation des opérations en cours, selon les
modalités prévues par l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécution en matière de saisie-attribution des créances pratiquée entre les mains d'un établissement de
crédit.
Sous cette même réserve, en cas d'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur de la créance
garantie, les droits du créancier nanti portent sur le solde créditeur du compte au jour de cette ouverture.